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TJ Paris, 5 mars 2024, RG 23/05245


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Date
05/03/2024
Numéro
23/05245
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
65f34ed1c094c59eadf58fce

Texte de la décision

5,358 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [B] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Antoine BENOIT-GUYOD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/05245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FJS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. D’HABITATONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
[Adresse 2]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par [O] [N], juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré

Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FJS

Par exploit d’huissier, la Société d’habitations à loyer modéré propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner au FOND, Monsieur [D] [B] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 2944,42 Euros au titre des loyers et charges ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

A défaut prononcer la résiliation judiciaire

- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

A l’audience du 18/01/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 4997,97 Euros décembre 2023 inclus

Monsieur [D] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de inclus à hauteur de 4997,97 Euros décembre 2023 inclus au vu du décompte versé aux débats.

Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 avril 2023 et l’expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamne Monsieur [D] [B] à payer à la SA d’habitations à loyer modéré Toit et [Z] la somme de 4997,97 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décembre 2023 inclus

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamne le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire le 21 avril 2023 et disons que le défendeur devra libérer les lieux situés [Adresse 1] de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dit que l’exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE

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