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TJ Versailles, 14 mars 2024, RG 22/01513


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Date
14/03/2024
Numéro
22/01513
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
65f35370c094c59eadf5b81f

Texte de la décision

7,750 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2024

N° RG 22/01513 - N° Portalis DB22-W-B7G-QN6P

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592

DEFENDEUR :

Madame [K] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 04 mars 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : Me BENDAMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [W] [J] et Madame [K] [Y] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 8] le [Date mariage 3] 2019, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 4 mars 2022, Monsieur [J] a fait assigner Madame [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et sollicité du juge qu’il statue sur les mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 20 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a notamment constaté la résidence séparée des époux.

Dans ses dernières conclusions, signifiées à Madame [Y] le 19 avril 2023 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] sollicite du juge aux affaires familiales :

Vu le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles 2 bis
Vu l’article 1070 du Code de Procédure civile
Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires du 20 juillet 2022
Vu les pièces versées aux débats

-Recevoir Monsieur [J] en ses prétentions et l’y déclarer bien fondé

Vu notamment les dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil
Vu l’article 270 du Code civil

-Prononcer le divorce entre les époux [J] [X] conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil,
-Ordonner en conséquence la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2019 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 8] (78) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs :
-Le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE) pour Monsieur [J]
-Le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (MAROC) pour Madame [X],
-Fixer la date des effets du divorce au 4 mars 2022,
-Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés pendant leur vie commune,
-Donner acte à Monsieur [J] de sa proposition, sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil, visant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
-Constater que Madame [X] ne sollicite pas la conservation de son nom d’épouse,

Madame [Y] ayant été citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile ayant été accomplies, la présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022 renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2023. La clôture a été révoquée par ordonnance du 23 mars 2023, puis à nouveau prononcée le même jour, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2023. Une seconde révocation de clôture est intervenue le 29 juin 2023 renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023.

L'affaire a été plaidée le 21 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juillet 2022,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,

DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre

Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Maroc)

ET

Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (78),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

FIXE au 4 mars 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les autres mesures

CONDAMNE Monsieur [W] [J] au dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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