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CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 21/04868


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Date
14/03/2024
Numéro
21/04868
Chambre
Chambre 4-4
Type
Ordonnance
Id
65f3f371f487cb0008aca163

Texte de la décision

2,910 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 14 MARS 2024

Rôle N° RG 21/04868 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4A

[G] [H]

C/

S.A.S. Société GSF JUPITER

Copie délivrée

le :

14MARS 2024

à :

Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE.

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]/ France

représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. GSF JUPITER prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE


Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 22 février 2021,

Vu la déclaration d'appel établie le 1er avril 2021 par M. [H],

Vu les conclusions d'incident de péremption de la société GSF Jupiter en date du 1er décembre 2023,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [H] en date du 10 février 2024,

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Cour de cassation , 2ème chambre civile 7 mars 2024 21-23.230).

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, en dernier lieu le 22 septembre 2021.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'a pas couru.

En conséquence, l'incident de péremption est rejeté.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société GSF Jupiter aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

REJETONS l'incident de péremption,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société GSF Jupiter aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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