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CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 22/09581


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Date
14/03/2024
Numéro
22/09581
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
65f3f373f487cb0008aca195

Texte de la décision

3,573 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/09581 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVS3

Ordonnance n° 2024/M50

S.A.S. AZURE TREND, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE

Appelante et défenderesse à l'incident

Madame [S] [X]

représentée par Me Yulia BAYGILDINA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 mars 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par jugement du 19 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Cannes a condamné la société Azure Trend (la société) à payer à Mme [X] la somme de 22 944€ au titre du remboursement de son compte courant avec intérêts au taux contractuel, dans la limite de la déductibilité fiscale, jusqu'à parfait paiement outre la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 6 mars 2023, le magistrat délégué du Premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande de la société tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité et a condamné la société à payer à Mme [X] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du référé.

Par conclusions d'incident du 25 avril 2023, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à obtenir la radiation du dossier outre la condamnation de la société au paiement d'une somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident du 8 décembre 2023 de Mme [X] demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son incident.

Vu les conclusions d'incident du 12 décembre 2023 de la société demandant au conseiller de la mise en état

- de donner acte à l'intimée de son désistement d'incident

- de lui donner acte de son accord quant à ce désistement

- de condamnner Mme [X] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Motifs :

Il convient de constater que Mme [X] se désiste de son incident ce qui est accepté par la société appelante.

En revanche, les circonstances du présent litige ne commandent pas, au regard de l'équité, d'accueillir la demande de la société formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; celle-ci sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constatons que Mme [X] s'est désistée de son incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Constatons que la société Azure Trend a donné son accord pour ce désistement ;

Renvoyons le présent dossier à la mise en état ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Azure Trend.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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