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CA Amiens, 14 mars 2024, RG 23/01827


Vérifier : CA Amiens, 14 mars 2024, RG 23/01827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/01827
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65f3f378f487cb0008aca28f

Texte de la décision

6,146 caractères

ARRET

N°

[O]

C/

TOTAL DIRECT ENERGIE

[S]

[16]

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 18]

SGC [Localité 14]

[19]

S.A. [15]

DB/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU QUATORZE MARS

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01827 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [E] [O]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparante

APPELANTE

ET

TOTAL DIRECT ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

Madame [V] [S]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 14]

[16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

'[N] [D]'

[Adresse 4]

[Localité 14]

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

GC [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 14]

[19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [17] - Pôle Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 9]

S.A. [15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

Nom comparantes

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de M. [G] [K], assistant de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

**

DECISION :

Mme [V] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 juin 2022.

Le 16 août 2022, la commission a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Mme [E] [O], ancienne bailleresse de la débitrice, a contesté cette décision et par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :

- Constaté que l'état de surendettement de Mme [V] [S] n'est pas avéré,

- Constaté que Mme [S] est irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne pour clôture de la procédure ;

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié à Mme [O] le 3 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 avril 2023.

Mme [O] a, par courrier reçu par le greffe de la cour le 11 avril 2023, exposé le litige l'opposant à son ancienne locataire et demandé qu'une saisie soit prononcée auprès de la Caisse d'allocations familiales, cette correspondance pouvant être considérée par le greffe comme une déclaration d'appel.

Par courriers en date du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2023, Mme [O] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 11 janvier 2024. Elle précise que la débitrice n'a respecté aucun plan d'apurement des loyers impayés.

Lors de l'audience, ni l'appelante, ni les intimés ne se sont présentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

En l'espèce, il ne résulte pas de la lecture de la correspondance de Mme [O] adressée au greffe de la cour et reçue le 11 avril 2023 que cette créancière ait manifesté une quelconque intention de faire appel de tout ou partie des chefs de la décision du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire de Soissons qui lui a donné gain de cause et constaté que l'état de surendettement de Mme [V] [S] n'était pas avéré.

Dès lors, il y a lieu de constater l'absence d'appel interjeté par Mme [E] [O] contre le jugement du 14 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Constate l'absence d'appel interjeté par Mme [E] [O] contre le jugement du 14 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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