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CA Angers, 14 mars 2024, RG 20/00461


Vérifier : CA Angers, 14 mars 2024, RG 20/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
20/00461
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
65f3f379f487cb0008aca2b9

Texte de la décision

101,560 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00461 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZU.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00679

ARRÊT DU 14 Mars 2024

APPELANT :

Maître [K] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur la Sté LABORATOIRE MAINE ANJOU

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190590

INTIMEES :

Association AGS -CGEA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Madame [V] [F]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 14 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire Maine Anjou, dénommée Laboratoire [D] jusqu'en mai 2018, était spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de matériel médico-chirugical dentaire, et plus particulièrement dans la réalisation de prothèses dentaires.

Le 30 juin 2015, le Laboratoire [D] a été repris par M. [H] [N]. La société Laboratoire Maine Anjou appliquait à ses salariés la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire et employait plus de onze salariés.

Mme [V] [F] a été engagée par la société Laboratoire Maine Anjou à compter du 1er octobre 1992 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal en qualité de femme de ménage. À partir de juin 1993, elle occupait les fonctions de coursière.

Par courrier du 21 février 2018, Mme [V] [F] a dénoncé auprès de la DIRECCTE une altercation intervenue le 16 février 2018 avec M. [N] et a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 5].

À compter du 22 février 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [V] [F] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier reçu le 14 mars 2018, la société Laboratoire Maine Anjou a notifié un avertissement à Mme [V] [F] lui reprochant notamment un comportement inadapté survenu en février 2018. Puis, par courrier reçu le 17 mars 2018, elle lui a notifié une modification de ses horaires de travail.

Par courrier du 3 mai 2018, Mme [V] [F] a contesté l'avertissement reçu le 14 mars 2018 et rappelé à son employeur quelles étaient ses missions exercées.

Le 18 mai 2018, Mme [V] [F] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à chantage, harcèlement au travail' laquelle a été transmise le 29 suivant à la société Laboratoire Maine Anjou accompagnée d'une demande de renseignements.

Le 11 juin 2018, le Laboratoire Maine Anjou a communiqué à la CPAM de Maine et Loire les informations sollicitées.

Par courrier recommandé du 18 juin 2018, Mme [V] [F] a mis en demeure son employeur de lui payer ses indemnités prévoyance qu'elle ne percevait plus depuis le 23 mars 2018.

Par courrier du 24 juillet 2018, la société Laboratoire Maine Anjou lui a notifié une nouvelle modification de ses horaires de travail

Lors de la visite médicale de reprise du 28 août 2018, Mme [V] [F] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail sans possibilité de reclassement.

Par courrier du 13 février 2019, la société Laboratoire Maine Anjou a informé Mme [V] [F] de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour inaptitude compte tenu de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier du 15 février 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 27 février 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2019, la société Laboratoire Maine Anjou a notifié à Mme [V] [F] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée avec dispense de reclassement.

Par jugement du 20 février 2019 du tribunal de commerce d'Angers, la société Le Laboratoire Maine Anjou a été placée en redressement judiciaire, Me [K] [S] ayant été désigné mandataire judiciaire.

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le syndrome anxio-dépressif de Mme [V] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 juin 2019, Mme [V] [F] a sollicité le paiement des indemnités spéciales de licenciement auprès de son employeur, lequel l'a informée le 10 juillet suivant de son refus d'y procéder au motif qu'il n'avait pas reçu de la caisse primaire d'assurance maladie la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par décision du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté le recours de la société Laboratoire Maine Anjou par lequel elle contestait la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V] [F] déclarée le 18 mai 2018.

Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré inopposable à la société Laboratoire Maine Anjou la décision de prise en charge de Mme [F] au titre de la maladie professionnelle.

Considérant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont elle s'estime victime, Mme [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 novembre 2019 afin principalement de voir reconnaître la nullité de son licenciement et subsidiairement, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que son inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. En tout état de cause, elle demandait la condamnation solidaire de la société Laboratoire Maine Anjou et des organes de la procédure collective, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour préjudice physique et moral au titre de la détérioration de son état de santé, des dommages et intérêts pour préjudice moral pour refus abusif de mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude médicale, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'image et à la réputation professionnelle, des dommages et intérêts pour défaut de document unique des risques et pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Laboratoire Maine Anjou s'est opposée aux prétentions de Mme [V] [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS-CGEA de [Localité 3] est intervenue volontairement en la cause en demandant que les demandes présentées par Mme [F] soient déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que l'origine de l'inaptitude de Mme [V] [F] est de nature professionnelle ;

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- fixé au passif du redressement judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou les sommes suivantes :

* Indemnité de préavis : 4 000,66 euros ;

* Indemnité spéciale de licenciement : 16 391,58 euros ;

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27'000 euros';

* Cotisation prévoyance : 29,21 euros ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 2 000,33 euros (salaire brut mensuel moyen de référence) :

- ordonné à Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce sans astreinte ;

- ordonné à Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à Mme [F] dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;

- rappelé que les créances fixées au passif du redressement judiciaire ne sont garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

- rejeté les autres prétentions des parties ;

- condamné la société Laboratoire Maine Anjou, partie perdante, aux dépens de l'instance.

La société Laboratoire Maine Anjou et Me [S] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2020, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'ils énoncent dans leur déclaration. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro du Répertoire Général (RG) 20/00461.

Par jugement du 3 janvier 2021 du tribunal de commerce d'Angers, la société Le Laboratoire Maine Anjou a été placée en liquidation judiciaire, Me [S] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [V] [F] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro du Répertoire Général (RG) 21/00027.

Le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat en qualité de partie intimée le 20 janvier 2021 et a adressé par RPVA ses conclusions le 25 juin 2021 dans le dossier RG 21/00027.

Par une ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a ordonné la jonction des dossiers RG 21/00027 et RG 20/00461 sous ce dernier numéro.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.

Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 octobre 2022.

Par arrêt du 22 décembre 2022, la cour a :

- constaté l'existence d'une cause grave et prononcé en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 ;

- ordonné la réouverture des débats pour régulariser la procédure aux droits du CGEA-AGS de [Localité 3] et inviter celui-ci, le cas échéant, à conclure dans la présente affaire à la suite de l'ordonnance de jonction des dossiers RG 21/00027 et RG 20/00461 sous ce dernier numéro rendue le 15 juillet 2021 ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état ;

- réservé le surplus et les dépens.

L'affaire a de nouveau été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 18 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé ;

Y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a dit et jugé que l'origine de l'inaptitude de Mme [F] est de nature professionnelle';

* a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou les sommes suivantes :

. Indemnité de préavis : 4 000,66 euros ;

. Indemnité spéciale de licenciement : 16 391,58 euros ;

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros ;

. Cotisation prévoyance : 29,21 euros ;

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* lui a ordonné, ès qualités de mandataire judiciaire, de remettre à Mme [V] [F] les documents de fin de contrat rectifiés et ce sans astreinte ;

* lui a ordonné, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] [F] dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail ;

* a condamné la société Laboratoire Maine Anjou aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- dire et juger que l'origine de l'inaptitude de Mme [V] [F] n'a pas de caractère professionnel ;

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement prononcé le 2 mars 2019 est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V] [F] comme non fondées.

En tout état de cause :

- débouter Mme [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [V] [F] à lui régler, ès qualités de liquidateur, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à tire infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où des créances seraient fixées au passif de la liquidation, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que lesdites créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.

Le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dire et juger que l'origine de l'inaptitude de Mme [V] [F] était de nature professionnelle,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou les sommes suivantes :

* 4000,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 16.391,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 27 000,00 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 29,21 euros au titre des cotisations prévoyance,

* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à Maître [S] és-qualités de mandataire judiciaire de remettre à Mme [V] [F] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sans astreinte,

- ordonner à Maître [S] és-qualités de mandataire judiciaire de la société Laboratoire Anjou, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] [F] dans la limite d'un mois sur le fondement de l'article L. 123 5-4 du code du travail,

- condamner la société Laboratoire Maine Anjou, partie perdante aux dépens d'instance.

Statuant de nouveau :

- lui donner acte de son intervention ;

- débouter Mme [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Subsidiairement, si la cour jugeait les demandes de Mme [V] [F] partiellement fondées, constater le caractère excessif des demandes de dommages et intérêts et les réduire à de justes proportions,

- juger que les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,

- condamner Mme [V] [F] aux entiers dépens.

Mme [F], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 7 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- déclarer Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou, irrecevable et en tout cas non fondé en son appel, l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ;

- la recevoir en son appel incident et ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déboutée des demandes suivantes :

- 900,15 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés';

- dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul ;

- condamner la société Laboratoire Maine Anjou et les organes de la procédure à lui verser les sommes suivantes :

. 10 000 euros net de dommages et intérêts au titre de la détérioration de son état de santé ;

. 10 000 euros net au titre du préjudice moral et psychologique résultant du refus abusif de mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude médicale ;

. 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'image et à la réputation professionnelle;

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de document unique d'évaluation des risques jusqu'en 2018 ;

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des élections des représentants du personnel ;

* a rejeté l'astreinte sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés;

* a limité à la somme de 27 000 euros l'inscription au passif de la société Laboratoire Maine Anjou au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

* a limité à la somme de 29,21 euros l'inscription au passif de la société Laboratoire Maine Anjou au titre des cotisations prévoyance ;

* a limité à un mois le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômages sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant :

- condamner la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou et fixer au passif de la société Laboratoire Maine Anjou les sommes suivantes :

* 663. 44 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 10 000 euros net au titre du préjudice physique et moral au titre de la détérioration de son état de santé ;

* 10 000 euros net au titre du préjudice moral et psychologique résultant du refus abusif de mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude médicale ;

* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'image et à la réputation professionnelle ;

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de document unique d'évaluation des risques jusqu'en 2018 ;

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des élections des représentants du personnel ;

* 58. 42 euros à titre de remboursement des cotisations indûment prélevées sur les mois de février et mars 2019 ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- dire et juger que les condamnations seront garanties par l'AGS ;

- ordonner à Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail;

- ordonner la délivrance des bulletins de salaires correspondant au préavis et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte ;

- condamner Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou aux entiers dépens ainsi que tous les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier y compris ceux visés par l'article A444-32 du code de commerce ;

- débouter la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Maine Anjou de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIVATION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».

En vertu de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est de principe que le harcèlement est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mise en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent par un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Mme [F] prétend que M. [N] a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui retirant les missions administratives et comptables que M. [D], son ancien employeur, lui avait confiées en plus de ses fonctions de coursière. Elle précise que ces missions représentaient quatre heures par semaine environ pouvant aller jusqu'à 10 heures de travail la dernière semaine du mois. Elle estime que cette modification unilatérale l'a conduit à travailler moins de 151.67 heures et à ne plus pouvoir bénéficier des majorations légales prévues en cas d'heures supplémentaires en raison du système de récupération nouvellement mis en place.

Elle soutient également que son employeur a adopté le 5 février 2018 une attitude agressive et menaçante suite à son refus d'établir une attestation en sa faveur dans le cadre du procès l'opposant à son cédant, M. [D].

Elle indique en outre que son employeur lui a adressé durant son arrêt de travail un avertissement suite à un incident survenu le 16 février 2018 dont elle conteste l'imputabilité.

Se décrivant comme traumatisée par ledit incident, Mme [F] indique ne pas être parvenue à poursuivre normalement son travail et avoir été placée en arrêt de travail à compter du 22 février 2018 par son médecin traitant. Elle soutient que son employeur a adopté à son égard un comportement harcelant et ce, même après l'avis d'inaptitude rendu par la CPAM de Maine et Loire. Elle expose que celui-ci n'a eu de cesse de lui envoyer des courriers au contenu très agressif et dans tous les cas, nullement nécessaires à la poursuite de l'activité du laboratoire, maintenant ainsi une pression sur elle qui a contribué à l'aggravation de la dégradation de son état de santé.

Enfin, elle affirme que son employeur a procédé avec retard au paiement de son salaire et de ses indemnités de prévoyance et lui a délivré irrégulièrement ses bulletins de salaire et justificatifs de prévoyance.

Elle considère que l'ensemble de ces faits caractérisent le harcèlement moral dont elle a été victime lequel est à l'origine de son inaptitude et conclut en conséquence principalement à la nullité du licenciement.

Il convient d'examiner successivement les divers faits invoqués au titre du harcèlement moral par Mme [F] étant au préalable spécifié que l'intéressée verse aux débats les éléments médicaux suivants': les justificatifs médicaux attestant de ses arrêts de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail'; l'avis d'inaptitude établi le 28 août 2018 par le médecin du travail au terme duquel elle indique que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi»'; la décision de la CPAM de Maine et Loire prenant en charge le syndrome anxio-dépressif au titre de la législation sur les maladies professionnelles, les ordonnances par lesquelles lui ont été prescrits des anti-dépresseurs et des anxiolytiques, et les comptes rendus de la consultation du service Pathologies Professionnelles du CHU d'[Localité 4].

1 'S'agissant du retrait d'une partie de ses attributions

Pour justifier de l'exercice des missions administratives et comptables qu'elle revendique, Mme [F] produit':

* l'attestation de Madame [R] [U], assistante dentaire, laquelle indique que Mme [F] gérait «la partie administrative, facturation etc.' de manière très professionnelle avec attention, disponibilité et écoute»,

* l'attestation du Docteur [P] [G], chirurgien-dentiste et client du Laboratoire Maine Anjou, lequel certifie que «Mme [F] s'occupait des livraisons et de la facturation avec efficacité et amabilité»,

* l'attestation du Docteur [K] [T], chirurgien-dentiste et client du laboratoire Maine Anjou, lequel atteste que «Mme [F] a été son interlocutrice unique au sein du laboratoire [D] pour toutes les questions liées à la facturation et comptabilité. Elle assure aussi la plupart des livraisons exceptionnelles au cabinet de Feneu»,

* l'attestation de M. [W] [HX], ancien salarié du cabinet d'expertise comptable SOREGOR entre 1998 et 2019, cabinet dont le Laboratoire Maine Anjou était client, lequel déclare': «La mission du cabinet allait du suivi de la comptabilité à l'établissement du bilan. Pour mener à bien la mission, l'interlocuteur privilégié au sein de la société était Madame [V] [F], responsable administratif de la société (organisation, comptabilité, trésorerie, facturation, relance, social'). Tous les mois, elle déposait les documents au cabinet comptable et un point d'étape était réalisé avec elle et M. [D] mensuellement. Il n'y a jamais eu de problème particulier sur son travail. C'était bien organisé. Elle suivait très bien le dossier, les documents étaient toujours donnés en temps et en heure. Elle nous apportait tous les justificatifs nécessaires au bon déroulement de notre mission. Elle connaissait parfaitement le fonctionnement de l'entreprise du fait de son poste. C'était une personne de confiance, exécutant très bien son travail et qui avait conscience de la responsabilité que lui confiait M. [D]»,

* l'attestation de M. [M] [D], ancien Président du laboratoire [D] devenu le Laboratoire Maine Anjou, lequel «certifie avoir confié à partir de 1997 à Madame [F] [V] des responsabilités détachées de secrétariat comptable qui consistaient à':

- saisir des bons de livraison de prothèses dentaires,

- établir toutes les facturations des clients en fin de mois,

- acheminer et encaisser toutes les factures,

- suivre et effectuer la comptabilité de la société sur le cahier comptable,

- effectuer les virements et règlements par Internet,

- inscrire les annotations sur les relevés de banque pour les transmettre à SOREGOR,

- réceptionner les factures des fournisseurs et les régler,

- établir des correspondances et des mails pour le laboratoire,

- préparer la navette pour l'élaboration des salaires des employés et les transmettre au service social,

- télédéclarer l'URSSAF et les taxes sur les salaires,

- assurer la liaison avec la banque et le responsable du compte,

- aller aux convocations de M. [HX] (comptable de SOREGOR) responsable des comptes de la société pour valider la comptabilité des mois précédents,

- lors du rachat du laboratoire [D], répondre et échanger par mails à toutes les questions de l'acquéreur M. [N] au sujet de documents comptables manquants ou à toutes autres questions,

toutes les tâches précédemment énumérées ont toujours été effectuées avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux. C'est pourquoi j'avais entièrement confiance en Madame [F] qui a toujours accompli un travail exemplaire.»,

* l'audit réalisé le 15 et 16 mai 2014 par M [H] [N], repreneur avant le rachat du laboratoire.

Dans le rapport d'audit que M. [H] [N] a rédigé le 25 mai 2014, il mentionne :

* en page 3 dans la rubrique « Comptabilité clients » : « le laboratoire utilise un logiciel professionnel Prothésis (IPDL) pour gérer l'ensemble de la facturation (du bon de commande au bon de livraison). La facturation se fait principalement au mois. Chaque atelier rédige ses bons de livraison, sauf le département céramique (rédaction par Madame [F]). [']».

* en page 3 dans la rubrique « Procédures»': «Mme [F]'regroupe les différents documents comptables (factures clients, factures fournisseurs, extraits de compte bancaire et dépose le dossier chaque mois chez Soregor pour saisie (avec le logiciel Adventi compta)»,

* en page 4 dans la rubrique « Facilités bancaires, trésorerie'»': «Le laboratoire [D] avait besoin d'un prêt de trésorerie de 70'000 € en permanence. Après consultation des relevés bancaires sur deux ans, un constat s'impose : les dépenses et les achats s'équilibrent toujours, tout en faisant apparaître de façon récurrente un découvert de 70'000 €. Mme [F] qui gère la trésorerie au quotidien confirme cette façon de faire»,

* en page 8 dans la rubrique «Gestion de la production» : «le circuit d'une commande à la livraison : empreinte (dentiste) - assistante dentaire (réalisation d'une fiche avec double)- communication téléphonique avec le laboratoire pour informer du travail récupérer (réception appel au standard téléphonique (Madame [RL] [Y] ou directement sur le téléphone portable des coursiers) - récupération des empreintes par coursier - stockage dans des boîtes - tampon « arrivée » sur bon - répartition du travail - travail - bon de livraison - saisie informatique par Mme [F] avec le logiciel Prothésis (facturation et traçabilité)'- livraison chez le dentiste via coursier»,

* en page 14 dans la rubrique «CONCLUSION»': «le travail d'audit s'est déroulé de façon optimale grâce à la préparation des entretiens en amont (réalisation des photocopies des principaux documents par Mme [F]) et surtout grâce à la sincérité du discours de Mme [F] et de M. [D]. Chaque sujet prévu dans le plan d'enquête a été traité en fonction des connaissances des hommes et des autres, sans aucun tabou, sans langue de bois'».

Ainsi, il apparaît que les éléments produits par Mme [F] établissent qu'elle exerçait, en plus de ses fonctions de coursière pour lesquelles elle a été recrutée le 1er octobre 1992 dans le cadre d'un contrat de travail verbal, des missions administratives et comptables lesquelles lui été retirées par M. [N].

Partant, le premier grief tenant au retrait d'une partie de ses attributions est matériellement établi étant précisé que Mme [F] ne justifie cependant pas avoir subi une réduction de son temps de travail ayant généré une diminution de sa rémunération.

2 ' S'agissant de l'incident du 5 février 2018

Pour en justifier, Mme [F] produit la main courante qu'elle a déposée le mercredi 21 février 2018 auprès de la brigade territoriale de Beaupréau en Mauge, une copie du courrier qu'elle a adressé le 21 février 2018 à la DIRECCTE et une copie de la lettre en date du 3 mai 2018 qu'elle a envoyée à M. [N] en réponse à la notification d'un avertissement, lettre elle-même adressée en copie à la DIRECCTE.

Dans chacun de ces trois documents, elle déclare que le 5 février 2018, M. [N] l'a convoquée verbalement sans qu'elle en connaisse la raison. Lors de cet entretien, il lui a expliqué que l'ancien Président, M. [D], était à l'origine des difficultés financières rencontrées par la société depuis septembre 2017 et qu'il avait «'besoin d'entre 10'000 et 15 000 € pour payer ses factures fournisseurs». Il lui a demandé de réfléchir «'à une façon de faire payer son ancien employeur». Ne partageant pas son point de vue, elle a refusé de faire droit à sa demande. M. [N] l'a alors menacée en lui disant que s'il ne parvenait pas à récupérer cette somme, il devrait procéder à des licenciements voire déposer le bilan sur un ton agressif. Elle affirme avoir pris cette menace de licenciement pour elle et déclare qu'à compter de cette entrevue, M. [N] est devenu agressif à son égard tant dans ses paroles que dans son attitude.

La cour considère que ses seules déclarations en l'absence d'autres éléments probants résultant notamment de témoignages circonstanciés et concordants de collègues, sont insuffisantes à établir la matérialité de ce fait.

3 ' S'agissant de l'incident du 16 février 2018 ayant donné lieu à avertissement

Pour en justifier, Mme [F] se fonde sur la copie du courrier qu'elle a adressé le 21 février 2018 à la DIRECCTE, sur l'avertissement qu'elle a reçu de son employeur le 17 mars 2018 dont elle a contesté le bien-fondé par correspondance du 3 mai 2018 adressée en copie à la DIRECCTE ainsi que sur la pièce adverse n° 11 par laquelle M. [H] [N] a avisé les dentistes du changement de transporteur à compter du 15 février 2018.

Au motif qu'elle aurait eu un comportement inadapté au sein de l'entreprise le 15 février 2018, M. [H] [N] lui a adressé un avertissement rédigé en ces termes reproduits ci-après in extenso :

«Madame,

Le jeudi 15 février 2018, vous avez eu un comportement tout à fait inadapté au sein de l'entreprise, et pour lequel, je souhaite vous faire part de mon plus vif mécontentement.

En effet, alors que se tenait dans nos locaux une formation réunissant une grande partie du personnel et des prestataires externes, vous avez de manière injustifiée, provoquer un esclandre pendant une dizaine de minutes, venant ainsi perturber le programme d'enseignement et nuire à l'image de notre entreprise tant en interne que vis-à-vis des intervenants extérieurs.

Ainsi par des cris et des pleurs (souligné par l'employeur lui-même) vous avez souhaité mettre en exergue l'inconfort et la pression que vous prétendez subir depuis le matin et qui semblait lié à ma décision de changer de prestataire de services pour les livraisons des travaux réalisés par notre laboratoire vers nos clients, chirurgiens-dentistes.

Votre réaction a été tout à fait disproportionnée puisque cette modification n'impacte pas directement votre mission de coursière en charge de nos clients installés sur l'agglomération angevine (souligné par l'employeur lui-même), et que le prestataire, quant à lui, intervient justement chez tous les autres clients du secteur rural éloigné.

Alors que deux clients se plaignaient de retard de livraison lié au rodage de la procédure, vous avez réagi de façon agressive, en augmentant et en partageant auprès de l'équipe un stress et des tensions sur lesquels personne ne pouvait agir.

Je souhaite vous faire comprendre que je n'accepterai pas une seconde fois ce type de réaction, et que cet incident m'incite d'ailleurs à réfléchir sur la qualité du contact et du relationnel que vous pourriez entretenir au contact direct des dentistes ou de leurs assistantes, lors de vos tournées journalières. Je serai à partir d'aujourd'hui très vigilant à cet égard, car tous les efforts et les investissements que notre entreprise développe pour se maintenir ne doivent pas être mis en péril par des comportements individuels inopportuns et nous devons répondre avec égard et courtoisie aux besoins et demandes de nos clients.

Je profite de cette mise au point pour vous demander d'accepter également l'idée que vous n'êtes pas décisionnaire dans l'entreprise, et que vous ne devez pas adopter une attitude renfrognée à la moindre contrariété. L'entreprise compte une équipe de 14 personnes qui doivent se respecter et 'uvrer ensemble sans privilégier constamment l'intérêt et le confort personnel comme à l'époque où l'entreprise était gérée par M. [M] [D].

Nota bene : pouvez-vous me faire parvenir SDP, dans les meilleurs délais, la clé de la boîte aux lettres du laboratoire ainsi que la clé de l'armoire à fournitures afin de les transmettre à la personne qui occupe votre poste pendant votre arrêt maladie.

Signature de M. [H] [N], président de la SAS Laboratoire Maine Anjou».

Contestant le bien-fondé de l'avertissement reçu le 14 mars 2018, Mme [F] y a répondu par une correspondance du 3 mai 2018 rédigée en ces termes : «Monsieur,

[']

Le vendredi 16 février 2018 (et non le jeudi 15 février 2018 comme vous l'écrivez dans votre courrier d'avertissement), voilà ce qui s'est effectivement passé :

Quand j'ai pris mon poste à 9h30, c'était la panique au laboratoire car le changement de société de course extérieure (TCS) s'était mal passé dans la nuit.

Vous deviez donc gérer les appels des clients mécontents et rappeler la société TCS pour avoir des explications.

Contrairement à ce que vous avez indiqué dans la lettre d'avertissement, les soucis de livraison liés à votre décision de changer de prestataire ne m'ont pas mis sous pression car ce jour-là, c'est VOUS (mentionnée ainsi par la salariée) qui avez assumé tous les appels de clients mécontents, sauf un appel : celui de l'assistante du Docteur [A] que j'ai pris.

Elle appelait pour demander des informations sur la nouvelle organisation et surtout savoir à quelle heure étaient livrés les travaux.

Ne connaissant pas cette information puisque c'est vous qui avez géré le contrat avec cette nouvelle société de course, je me suis tournée vers vous pour vous poser la question et là, vous vous êtes mis à me hurler dessus avec un ton agressif et menaçant.

Je vous ai répondu que je ne faisais que mon travail : répondre à un client et que vous ne pouviez pas me reprocher de faire mon travail consciencieusement.

Vous vous êtes alors remis à me crier dessus tout en vous approchant de moi.

J'ai cru, un moment, que vous alliez me frapper, j'ai eu la peur de ma vie. Vous m'avez crié à la figure : «vous savez très bien à quelle heure sont livrés les travaux puisque vous étiez avec moi pour gérer le contrat». 'Vous saviez très bien qu'ADN (ancienne société) aller me faire des crasses» (ou autre mot, je ne sais plus).

Ce qui est faux : vous avez géré le contrat tout seul.

J'étais paniquée par votre violence, complètement affolée. Je pleurais.

[']

Toujours dans une furie incommensurable vous m'avez dit : «rentrez chez vous je n'en resterai pas là».

Je ne suis pas partie, je suis professionnelle avant tout mais inutile de vous dire que je n'étais pas bien du tout, j'ai cru que mon c'ur allait lâcher (je suis soignée pour d'hypertension). J'ai continué ma journée entre larmes et peur avec la hantise que vous ne reveniez à la charge.

La pression que j'ai subie ce jour-là en particulier n'a rien à voir avec le changement de prestataire mais est bien due à votre attitude. [']».

La lettre d'avertissement, non datée et ne comportant de surcroît aucune formule de politesse, ainsi que la réponse apportée en retour par Mme [F], démontrent qu'une altercation a bien eu lieu entre les parties en lien avec le changement de prestataire de service assurant la livraison des empreintes et des prothèses dentaires, celle-ci ne pouvant être intervenue au regard de la date de la modification opérée que le 16 février et non le 15 février 2018 comme le soutient à tort l'employeur. Par ailleurs, il est établi par les divers éléments médicaux fournis aux débats que suite à cet incident, Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 février 2018 et n'a jamais repris ses fonctions.

Partant, la matérialité de cette altercation est suffisamment établie.

4 - S'agissant du comportement harcelant de l'employeur pendant la suspension du contrat de travail

Pour en justifier, Mme [F] verse aux débats':

* le courrier de son employeur reçu le 14 mars 2018 précédemment détaillé et par lequel il lui notifie un avertissement un mois après les faits incriminés tout en lui réclamant la clé de la boîte aux lettres et de l'armoire à fourniture';

* le courrier de son employeur reçu le 17 mars 2018 par lequel il lui notifie un changement de ses horaires de travail et lui demande de lui en faire retour. Il l'informe également avoir défini une nouvelle procédure à son poste de travail qui intègre des critères de qualité qu'elle devra mettre en 'uvre dès son retour étant observé que cette nouvelle procédure et ces nouveaux critères de qualité ne sont pas précisés.

Ainsi, ces nouveaux horaires sont les suivants :

- lundi : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 20 heures,

- mardi : de 15 heures à 20 heures,

- mercredi : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 20 heures,

- vendredi : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 20 heures

* le courrier du 19 juillet 2018 par lequel M. [N] indique à Mme [F] que': «c'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui nous a été adressée par la CPAM de Maine et Loire. ['] Nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles vous nous avez adressé le 3 mai 2018 un courrier comportant des accusations totalement calomnieuses que nous tenons à réfuter. ['] Les griefs formulés de façon totalement artificielle dans le but manifeste de tenter de réclamer des sommes parfaitement injustifiées appellent [des observations de notre part]. ['] Vos déclarations laissent songeur puisque nous avons pris connaissance d'une attestation communiquée par le conseil de M. [D] pièce 37 vous avez établie le 3 mars 18 dans laquelle vous usez d'un vocable calomnieux, diffamatoire et insultant»';

* le courrier de son employeur en date du 24 juillet 2018 libellé comme suit': «Madame, Je vous prie de trouver en pièce jointe, une note de service individuelle relative à vos nouveaux horaires de travail.

En effet, d'importantes modifications ont été apportées dans l'organisation du travail eu égard à votre absence de plus de cinq mois, et il convient désormais de se plier aux procédures opérationnelles, qui impactent les missions des autres collaborateurs de l'entreprise.

En ce qui concerne les congés, et comme pour l'ensemble des salariés, je vous demande également de bien vouloir programmer trois semaines de congés avant fin septembre 2018 et de m'en communiquer les dates.

Je vous transmets, Madame, mes sincères salutations».

Ainsi, ses horaires de travail à compter du 27 août 2018 suivant les suivants :

- lundi : de 12 heures à 19h30, (7h30 de présence),

- mardi : de 12 heures à 19h30, (7h30 de présence),

- mercredi : de 12 heures à 19h30, (7h30 de présence),

- jeudi : de 12 heures à 19h30, (7h30 de présence),

- vendredi : de 12 heures à 19h30, (7h30 de présence),

* le courrier du 3 août 2018 par lequel M. [N] indique à Mme [F] que son «courrier du 24 juillet ne fait état d'aucun grief» à son encontre, celui-ci déclarant «avoir simplement pris la peine de lui expliquer les raisons qui l'obligent à revoir les horaires de travail» tout en lui demandant «qu'il convient d'admettre les réelles motivations du changement annoncé'» et se décrit comme «étonné de devoir justifier à ce point» pour la convaincre,

* le courrier du 12 octobre 2018 auquel était annexé le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 et par lequel M. [H] [N] lui « demande de bien vouloir calmer son incessante impatience' nous ne sommes que le 12 octobre et votre virement de salaire a bien été fait sur votre compte en date du 9. Il n'y a aucun préjudice à la situation' En ce qui concerne votre bulletin du mois d'août, là encore je vous prierais de bien vouloir calmer votre précipitation ! En effet, je prends connaissance de la copie d'un mail du 13 septembre dernier et je constate que vous avez fait une erreur de saisie dans l'adresse du destinataire. Je n'ai donc jamais reçu cette correspondance électronique' Par contre, vous, vous avez dû être destinataire d'un message de non délivrance' Quoi qu'il en soit je viens de transmettre votre dossier auprès de mon comptable pour vérification et modification le cas échéant. J'espère que vous voudrez bien attendre son retour avant une future missive. Je profite de ce courrier pour vous interroger sur les revenus que vous avez tirés de la vente du matériel récupéré au moment du déménagement de l'entreprise fin décembre 2017. En effet, je dois pour répondre aux obligations fiscales, déclarer le montant des dons effectués l'année passée, par l'entreprise vers des tiers. ['] Je terminerai cette correspondance en vous faisant part également du regret que j'ai, à lire sans arrêt votre ton accusateur. Au sein de la société Laboratoire Maine Anjou, personne ne souhaite, ni n'a le temps de porter atteinte à votre intégrité. Vous avez mené toutes les actions et les recours possibles pour rompre notre collaboration, et je pense qu'il est temps désormais de stopper votre discours paranoïaque. Salutations distinguées».

* le courrier de son employeur du 19 novembre 2018 rédigé comme suit : «Madame, Votre dernière correspondance me montre une nouvelle fois votre état d'esprit provocateur et propice à l'avilissement de la situation. ['] Votre comportement et vos dires sont grotesques, à l'image de toutes les inventions que vous écrivez depuis huit mois, et qui vous ont permis de cesser de travailler sans démissionner, dans le seul but de quitter l'entreprise avec une prime de licenciement en adéquation avec vos 25 années d'ancienneté. Sur ce sujet, je vous précise que pour le moment, je ne peux souscrire à votre objectif tout simplement parce que la trésorerie de l'entreprise ne permet pas de couvrir en une seule fois, la forte dépense induite par votre licenciement. Je reste toutefois ouvert à la mise en place d'un échéancier. Je termine ce courrier en vous précisant que dorénavant, je ne répondrai plus à vos allégations. Vous inventez sans cesse de nouveaux arguments tout à fait déplacés et en dehors de toute réalité. Votre discours montre que vous ne respectez aucune limite dans le mensonge tant votre objectif de nuire à l'entreprise est démesuré lui aussi ! Salutations.»

S'il est normal que M. [N] apporte une réponse aux courriers de Mme [F], encore convient-il que sa réponse soit factuelle et donnée sur un ton neutre et respectueux. Or, les éléments précités démontrent que les courriers qui lui a adressés sont dépourvus de formule de politesse, contiennent des propos irrévérencieux et des qualificatifs outrageants voire dédaigneux.

Partant, la matérialité du grief invoqué est suffisamment établie.

5 ' S'agissant du retard dans le paiement de la rémunération (salaire, indemnités de prévoyance) et la délivrance des bulletins de salaire et justificatifs de prévoyance

Pour en justifier, Mme [F] verse aux débats':

* les lettres de relance qu'elle a adressées à son employeur respectivement'les 28 juin 2018, 19 juillet 2018, 10 septembre 2018 et 9 octobre 2018 afin de percevoir son salaire, ses indemnités de prévoyance, ses bulletins de salaire et les justificatifs de prévoyance,

* ses relevés bancaires et ses justificatifs prévoyance dont l'étude comparative révèle qu'elle a obtenu le 10 juillet 2018, le versement des indemnités de prévoyance pour la période du 26 mars au 8 juin 2018'; le 10 septembre 2018, les indemnités pour la période du 9 juin au 19 juillet 2018'; le 9 octobre 2018, les indemnités pour la période d

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