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CA Besançon, 5 mars 2024, RG 23/00492


Vérifier : CA Besançon, 5 mars 2024, RG 23/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/00492
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65f3f37af487cb0008aca2d9

Texte de la décision

4,624 caractères

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 5 MARS 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 16 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXZ

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de MONTBELIARD

en date du 21 février 2023

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

APPELANTE

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, absent

INTIMEE

CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2]

Représenté par Mme [W] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 3 janvier 2023 signé par Mme [U] [S], directrice de la CPAM, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Janvier 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.


FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [E], qui exerce une activité d'infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de facturations par les services administratifs de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) sur la période du 1er août 2018 au 31 mars 2019.

Par courrier du 19 juillet 2019, la CPAM a fait parvenir à l'intéressée une notification d'indu d'un montant de 15 394,04 euros correspondant à des soins infirmiers remboursés à tort à laquelle était joint un tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée la nature, le motif et la date du paiement de l'indu.

Suivant courrier du 16 septembre 2019, Mme [G] [E] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse afin de contester l'indu ainsi notifié et, en l'absence de décision intervenue dans le délai imparti, a, par requête du 15 janvier 2020, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard d'une contestation de ce rejet implicite.

Par jugement du 21 février 2023, ce tribunal a :

- déclaré les procédures de contrôle et de notification régulières

- débouté Mme [G] [E] de ses entières demandes

- dit que l'indu notifié le 19 juillet 2019 pour un montant de 15 394,04 euros est fondé

- condamné Mme [G] [E] à payer ladite somme à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs

- débouté Mme [G] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [G] [E] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs somme de 1 000 euros sur le même fondement

- condamné Mme [G] [E] aux dépens de l'instance

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision

Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 23 mars 2023, Mme [G] [E] a relevé appel de cette décision.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé signé le 22 mai 2023, Mme [G] [E] n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier 2024 et ne s'y est pas fait représenter.

A cette date, la CPAM, dûment représentée, a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond par la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle est orale en application de l'article 946 du même code.

Mme [G] [E] n'étant ni comparante ni représentée, la cour ne peut que constater que son appel n'est pas soutenu.

Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelante non comparante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.

Mme [G] [E] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Mme [G] [E] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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