CA Caen, 14 mars 2024, RG 22/01798
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/01798
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAYF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Juin 2022 RG n° 20/00063
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [G] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charles LASVERGNAS, substitué par Me SIF, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
[6] dont le siège social est
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR, substituée par Me DENIAUX, avocats au barreau de PARIS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
Représentée par Mme [O], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [S] d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [6], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] a été salarié en qualité de fondeur ébarbeur de la [8] ([8]) du 21 mai 1974 au 30 juin 1976.
Il a été salarié, en qualité d'ouvrier, de la société [6] ('la société') du 9 janvier 1978 au 31 décembre 2011.
Il a été mis en cessation d'activité anticipée à compter du 1er mai 2004.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2018, sur la base d'un certificat médical initial du 29 juin 2018 faisant état d'un diagnostic de 'carcinome bronchopulmonaire primitif antécédent d'exposition professionnelle à l'amiante. Tableau 30 bis du régime général'.
M. [S] est décédé le 15 novembre 2018 des suites de sa maladie.
Deux conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplies (délai de prise en charge dépassé et durée d'exposition insuffisante), la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') a transmis le dossier de M. [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].
Le 26 mars 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable, à la suite de quoi la caisse, par décision du 2 avril 2019, a notifié la prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2019, la caisse a pris en charge le décès de M. [S] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 15 mai 2019, la caisse a informé la société que l'état de santé de M. [S] était considéré comme consolidé à la date du 18 octobre 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 100 %.
Saisie d'une tentative de conciliation, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation le 2 décembre 2019.
Le 12 janvier 2020, Mme [S], veuve de M. [S], a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [S] de toutes ses demandes,
- débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] au paiement des dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit
- commettre tel expert avec pour mission :
- interroger l'entreprise [6] et solliciter tout document relatif à l'organisation de l'usine ainsi qu'aux matériaux, pièces, engins produits et utilisés dans cette usine,
- interroger toute personne susceptible de le renseigner sur les conditions de travail dans cette usine entre 1978 et 1996 et notamment les anciens salariés, médecins du travail,
- décrire les conditions de travail des salariés durant cette période, s'ils travaillaient en présence d'amiante, si oui durant quelles opérations d'usinage,
- dire si la durée et les conditions d'exposition dans la [8] ont été suffisantes pour créer le cancer broncho-pulmonaire de M. [S],
- dire si la durée et les conditions d'exposition dans l'entreprise [6] ont été suffisantes pour créer le cancer broncho-pulmonaire de M. [S],
- donner à la cour tout élément permettant de statuer sur les responsabilités de l'entreprise [6],
- solliciter l'avis de tout autre technicien pour l'éclairer dans sa mission,
- condamner la caisse à verser les frais d'expertise, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur en cas de condamnation de celui-ci,
En tout état de cause,
- juger que la société est responsable d'une faute inexcusable ayant conduit à la maladie professionnelle de M. [S],
- condamner la caisse à verser à la succession de M. [S] la somme de 18 281,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale fixée à son maximum,
- condamner la caisse à verser à Mme [S] le maximum de la majoration de rente servie au conjoint survivant visée à l'article L.452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale
- condamner la société à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- condamner la société aux dépens de la procédure de première instance ainsi que celle d'appel.
Par écritures déposées le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande formée par la veuve [S], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux,
- déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [S],
Avant-dire-droit sur l'ensemble des demandes,
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec pour mission :
- de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la caisse, en application du même article,
- de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [S], objet du certificat médical du 17/10/2016, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [6],
- renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP,
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession de M. [S],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
- souffrances morales 57 700 euros
- souffrances physiques 18 600 euros
- préjudice d'agrément 18 600 euros
- préjudice esthétique 500 euros
Total 95 400 euros
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit :
- Mme [S] (conjoint) 32 600 euros
- Mme [R] [L] (enfant) 8 700 euros
- Mme [S] [I] (enfant) 8 700 euros
- M. [S] [P] (enfant) 8 700 euros
- M. [S] [K] (enfant) 8 700 euros
- M. [S] [N] (enfant) 8 700 euros
- Mme [R] [B] (petit-enfant) 3 300 euros
- Mme [R] [ZJ] (petit-enfant) 3 300 euros
- Mme [Y] [A] [M] (petit-enfant) 3 300 euros
- M. [D] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
- M. [S] [VE] (petit-enfant) 3 300 euros
- M. [S] [Z] (petit-enfant) 3 300 euros
- M. [S] [E] (petit-enfant) 3 300 euros
- Mme [S] [J] (petit-enfant) 3 300 euros
- Mme [S] [X] (petit-enfant) 3 300 euros
- M. [S] [H] (petit-enfant) 3 300 euros
- Mme [S] [U] (petit-enfant) 3 300 euros
- Mme [S] [W] (petit-enfant) 3 300 euros
Total 115 700 euros
- dire que la caisse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 211 100 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société à payer au FIVA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes, Mme [S] ne rapportant pas la preuve d'une exposition à l'amiante au sein de la société,
A titre subsidiaire,
- dire que la société n'a commis aucune faute inexcusable de l'employeur concernant la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire) de M. [S],
- débouter Mme [S] de sa demande avant-dire-droit de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire,
En conséquence,
- débouter Mme [S] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, sous réserve de la production de la notification de rente, et sur l'allocation de l'indemnité forfaitaire,
- débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Mme [S] de sa demande d'indemnisation au titre :
- des souffrances physiques et morales,
- du préjudice d'agrément,
- du préjudice esthétique ;
A tout le moins,
- réduire les demandes du FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [S] à de plus justes proportions, qui ne pourraient être supérieures à 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouter le FIVA subrogé dans les droits de Mme [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie des ayants-droit,
A tout le moins,
- réduire les demandes du FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie des ayants-droit à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à verser à la société une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par écritures déposées le 23 janvier 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et les seuls préjudices extra patrimoniaux),
- revêtir le présent arrêt de la formule exécutoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
M. [S] a déclaré le 30 juin 2018 un carcinome broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Aux termes de l'enquête administrative réalisée par la caisse le 11 décembre 2018, M. [S] a été exposé à l'amiante entre le 21 mai 1974 et le 29 juin 1976.
Le colloque médico-administratif du 18 décembre 2018 mentionne que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis n'étaient remplies ni pour la durée de prise en charge, ni pour la durée d'exposition.
Le CRRMP, dans son avis du 26 mars 2019, indique que 'l'exposition professionnelle à l'amiante est certaine à des niveaux élevés de 1974 à 1976, dans le cadre d'un travail d'ébarbeur usineur en fonderie. Par ailleurs, le comité retient une exposition à des vapeurs chargées en hydrocarbures aromatiques polycycliques d'une part en fonderie de 1974 à 1976 et d'autre part de 1978 à 2004 en tant qu'usineur dans l'industrie automobile. La pathologie est avérée. En fonction des données épidémiologiques, un dépassement du délai de prise en charge de 3 mois ne saurait être approuvé.
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.'
Suite à l'avis favorable du CRRMP, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [S] par décision du 2 avril 2019.
Il convient dès lors de constater que la maladie déclarée par M. [S] le 30 juin 2018 correspond bien à une maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation des parties.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l'espèce, Mme [S] fait valoir que son époux a été en contact dans la société avec de l'amiante durant de nombreuses années, sans masque ni protection.
Elle souligne que si la présence d'amiante dans la [8] n'est pas contestée, l'exposition y a été bien plus brève que dans l'entreprise [6].
Elle explique que la présence d'amiante dans la société est incontestable, non contestée par celle-ci lors de l'enquête de la caisse, la société y produisant de nombreux composants automobiles contenant de l'amiante et notamment des garnitures de frein, embrayages, démarreurs, alternateurs, joints de culasse.
Elle précise que M. [S] a été en contact avec des poussières d'amiante durant ses nombreuses années de travail au sein de la société :
- directement lorsqu'il manipulait et soufflait des pièces amiantées,
- indirectement à cause de la manipulation par d'autres salariés de ces pièces dans un grand hangar sans séparation des postes par des cloisons.
En réplique, la société conteste que M. [S] ait été exposé aux poussières d'amiante lors de son activité professionnelle dans son site de [Localité 5].
Mme [S] produit plusieurs témoignages :
- M. [F], ancien salarié de [6] de 1978 à 2012, qui déclare avoir côtoyé M. [S]. Il indique que celui-ci était en contact avec de l'huile de coupe (mélange d'eau et d'huile industrielle).
- M. [T], qui déclare avoir travaillé chez [6] en qualité d'intérimaire de 1995 à 1997 en qualité de soudeur. Il écrit 'j'occupais le poste de soudeur dans le bâtiment K. On travaillait sur la Xantia. Les seuls équipements de sécurité qui nous étaient fournis été des chaussures de sécurité ainsi que des gants. Malgré la présence d'amiante, aucun masque ou autres équipements de protection étaient donné.'
- Mme [I] [S], fille de M. [S] : celle-ci, qui n'a jamais travaillé chez [6], évoque la forte odeur d'huile qui imprégnait les vêtements de son père au retour du travail. Elle écrit qu'à cette époque, l'amiante était très présente dans tous les secteurs d'activité, essentiellement dans l'automobile.
- M. [P] [S], fils de M. [S], qui a travaillé dans la société de septembre 1999 à novembre 2000 et de février 2002 à janvier 2003 en qualité d'intérimaire. Il évoque l'odeur 'indescriptible d'huile' qui collait à la peau de son père.
- M. [N] [S], fils de M. [S], qui n'a pas travaillé pour la société, mais qui écrit que 'la présence de l'amiante était connue de tous dans l'usine'.
Il en ressort que :
- M. [F] n'évoque à aucun moment la présence d'amiante au sein du site de [Localité 5].
- M. [T] parle d'une présence d'amiante, sans autre précision, et en particulier sans indiquer les tâches ou les pièces automobiles qui auraient été concernées, pas plus que les parties de l'entreprise qui en auraient été affectées. En outre, il ne précise pas s'il a travaillé aux côtés de M. [S] et ne décrit pas l'activité de ce dernier qui aurait pu l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante.
- les enfants de M. [S], qui n'ont jamais travaillé pour la société pour deux d'entre eux, parlent soit de l'odeur d'huile, soit de la présence d'amiante d'une façon générale, sans plus de précision et sans expliquer de quelle manière leur père aurait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ainsi, aucun élément n'est produit qui apporterait la preuve d'une présence d'amiante dans le site de la société à [Localité 5], ni que M. [S] aurait, dans le cadre de son activité dans cette entreprise, été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Les déclarations de M. [S], recueillies au début de l'enquête administrative de la caisse, ne peuvent constituer des éléments probants, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme Mme [S], la société conteste que M. [S] ait été exposé aux poussières d'amiante durant son activité professionnelle sur le site de [Localité 5], directement ou indirectement.
Il convient également de rappeler que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles vise une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif, à savoir :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Or aucun des éléments produits par l'appelante, en particulier les témoignages, n'apporte la preuve que M. [S] aurait accompli durant son activité professionnelle au sein de la société à [Localité 5], l'un de ces travaux.
En conséquence, Mme [S], qui n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, est infondée à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour pallier sa carence probatoire. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, le CRRMP a retenu une exposition à l'amiante pour la seule période qui va de 1974 à 1976, soit l'activité professionnelle de M. [S] dans une fonderie. Le comité a ensuite évoqué une exposition à des vapeurs chargées en hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui ne concerne pas la pathologie visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Il résulte de ces constatations que faute de preuve d'exposition au risque du salarié, la société ne pouvait avoir conscience du risque auquel celui-ci aurait été exposé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
- Sur la demande de désignation d'un second CRRMP
Le FIVA demande qu'un second CRRMP soit désigné au motif que la société [6] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [S].
Il résulte en réalité du dossier que la société n'a jamais remis en cause la prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par M. [S], mais qu'elle a exclusivement contesté l'exposition à l'amiante au sein de son entreprise de [Localité 5].
Le différend ne portant pas sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, il n'y a pas lieu de désigner un second CRRMP. Cette demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l'équité ne s'oppose à ce que les parties supportent la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le FIVA et la société seront donc déboutés des demandes formées à ce titre.
Les dispositions de première instance statuant sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Déboute Mme [S], la société [6] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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