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CA Caen, 13 mars 2024, RG 23/01573


Vérifier : CA Caen, 13 mars 2024, RG 23/01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
23/01573
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65f3f380f487cb0008aca3e3

Texte de la décision

4,005 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHQI

Monsieur [G] [V]

Représenté par Me [S], avocat au barreau de CAEN

C/

Madame [U] [L]

Représentée par Me [R], substitué par Me [K] ,avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 41534 SC

Le MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Janvier 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, initialement fixé au 06 Mars 2024,

*

* *

Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen dans un litige opposant:

- en demande, Mme [U] [L],

- en défense, M. [G] [V],

a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonné l'expulsion de M. [V] et condamné ce dernier au paiement d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation.

Par déclaration du 29 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées le 6 décembre 2023, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile et de condamnation de M. [V] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M. [V] n'a pas présenté d'observations.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [L].

MOTIFS

L'article 911 du code de procédure civile dispose:

"Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."

L'article 908 du même code énonce:

"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."

En l'espèce, M. [V] a interjeté appel le 29 juin 2023.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2023, M. [V] a signifié sa déclaration d'appel à Mme [L], non constituée.

Mme [L] a constitué avocat le 11 août 2023 et a dénoncé sa constitution au conseil de l'appelant le jour même.

Il résulte du RPVA que si M. [V] a bien déposé ses conclusions au greffe le 29 septembre 2023, soit dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, en revanche il ne les a notifiées à l'avocat de l'intimée que le 4 octobre 2023, soit postérieurement au délai imparti.

Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par M. [V] le 29 juin 2023.

Partie perdante, M. [V] est condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel régularisée par M. [V] le 29 juin 2023 ;

CONDAMNONS M. [V] à payer à Mme [L] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE

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