Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Caen, 14 mars 2024, RG 23/02027


Vérifier : CA Caen, 14 mars 2024, RG 23/02027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/02027
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65f3f381f487cb0008aca3ef

Texte de la décision

9,063 caractères

AFFAIRE :N° RG 23/02027

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 20 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 10]

RG n° 22/00022

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [U] [N] [O] [B]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 11] ([Localité 4])

La Basse Bigne

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

En exécution du jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Caen, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 décembre 2020 signifié le 29 janvier 2021, M. [T] [W] a fait délivrer à M. [U] [B], le 18 février 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 12 avril suivant, pour paiement de la somme totale de 18.492,33 euros.

Suivant acte d'huissier du 10 juin 2022, M. [W] a fait assigner M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée de biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Clecy.

Par jugement du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [B],

- mentionné que le montant retenu pour la créance de M. [W] est de 18.492,33 euros au 28 septembre 2021,

- cantonné la saisie à l'ensemble immobilier situé à [Localité 11], La basse bigne, cadastré section [Cadastre 13], 5 La poterie, pour une contenance de 39a, 07ca, section [Cadastre 12] La poterie pour une contenance de 22a 13ca, soit une contenance totale de 61a 20ca,

- ordonné la vente forcée de ces droits et biens immobiliers visés au commandement,

- fixé l'audience d'adjudication au 16 novembre 2023 sur la mise à prix de 100.000 euros et renvoyé l'affaire à cette date,

- fixé les modalités de visite du bien immobilier concerné et de publicité de la vente,

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Selon déclaration du 24 août 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Le 31 août suivant, l'appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 18 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. [B] a fait assigner à jour fixe M. [W] devant cette cour.

M. [B], outre une demande de 'constater' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [W] de sa demande tendant à la vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 7] et d'ordonner la mainlevée du commandement de payer publié le 12 avril 2022.

Subsidiairement, il demande à la cour de condamner M. [W] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation des sommes dues, de débouter en conséquence M. [W] de sa demande tendant à la vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 7] et d'ordonner la mainlevée du commandement de payer publié le 12 avril 2022.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelant demande à la cour de l'autoriser à s'acquitter des sommes dues par le versement mensuel de la somme de 700 euros durant 23 mois, la 24ème mensualité devant solder la dette, de débouter en conséquence M. [W] de sa demande tendant à la vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 7] ainsi que d'ordonner la mainlevée du commandement de payer publié le 12 avril 2022.

En tout état de cause, M. [B] demande à la cour de débouter M. [W] de toutes ses prétentions et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 15 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter M. [B] de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Caen a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris formée par M. [B].

À l'audience de plaidoirie ouverte le 18 janvier 2024 à 14 heures, la cour a soulevé la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de la cour d'une copie de l'assignation à jour fixe avant la date de l'audience par voie électronique au regard des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125, 922 et 930-1 du code de procédure civile et a invité les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu'au 25 janvier 2024.

Le 18 janvier 2024 à 17h24, M. [B] a déposé par RPVA une copie de l'assignation à jour fixe du 22 septembre 2023.

Le 24 janvier 2024, M. [B] a transmis ses observations.

Le 30 janvier 2024, M. [W] a transmis ses observations, hors délai.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Il résulte des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125, 922 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé suivant la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office et que la cour est saisie par la remise au greffe d'une copie complète de l'assignation avant la date fixée pour l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être faite par voie électronique quand bien même une copie de cette assignation a été effectivement déposée sur support papier au greffe de la cour d'appel avant le jour de l'audience, sauf justification d'une cause étrangère.

En l'espèce, M. [B] a remis au greffe le 26 septembre 2023 une copie sur support papier de l'assignation à jour fixe délivrée le 22 septembre 2023 et non par voie électronique, sans alléguer ni a fortiori justifier d'aucune cause étrangère rendant impossible une telle transmission par voie électronique.

Le dépôt par voie électronique d'une copie de l'assignation à jour fixe le 18 janvier 2024 à 17h24, soit postérieurement à l'audience ouverte ce même jour à 14 heure et à la clôture des débats, ne saurait, comme le soutient l'appelant, emporter régularisation de la procédure, l'article 922 du code de procédure civile exigeant que cette remise au greffe intervienne avant la date fixée pour l'audience.

L'exigence du placement de l'assignation à jour fixe par voie électronique ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que cette formalité procédurale, prévue par un texte clair, poursuit un objectif légitime consistant à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure rapide qu'est la procédure à jour fixe et ne constitue pas une formalité procédurale excessive pour l'avocat, professionnel du droit, assistant l'appelant dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation obligatoire.

En conséquence, la déclaration d'appel de M. [B] sera déclarée caduque.

Sur les demandes accessoires

M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité justifie de condamner M. [B] à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [U] [B] en date du 24 août 2023 ;

Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [T] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.