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CA Colmar, 13 mars 2024, RG 23/01743


Vérifier : CA Colmar, 13 mars 2024, RG 23/01743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
23/01743
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
65f3f382f487cb0008aca429

Texte de la décision

7,532 caractères

MINUTE N° 129/24

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

Le 13.03.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01743 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICBS

Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE anciennement dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.C.I. MARGENCY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 15.06.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance rendue le 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- Déclaré recevable et bien fondé la demande présentée par la SCI MARGENCY et en conséquence,

- Ordonné le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties jusqu'à la clôture de l'information ouverte par le parquet de la JIRS de Nancy notamment des chefs d'abus de confiance, blanchiment habituel en bande organisée du produit de fraudes fiscales, faux et usage de faux visant en particulier la SCI MARGENCY,

- Réservé les dépens et les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2023.

La Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 26 avril 2023.

La SCI MARGENCY n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions datées du 8 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale demande à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance du 3 janvier 2023 rendue par le Juge de la mise en état de la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions en ce qu'elle :

'DECLARONS recevable et bien fondée la demande présentée par la SCI MARGENCY et en conséquence,

ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties jusqu'à la clôture de l'information ouverte par le Parquet de la JIRS de NANCY notamment des chefs d'abus de confiance, blanchiment habituel en bande organisée du produit de fraudes fiscales, faux et usage de faux visant en particulier la SCI MARGENCY

RESERVONS les dépens et les indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2023'

Statuant à nouveau,

DECLARER irrecevable la demande de la SCI MARGENCY tendant à voir prononcer le sursis à statuer ;

DEBOUTER la SCI MARGENCY de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

CONDAMNER la SCI MARGENCY à payer à la CCM STRASBOURG CATHEDRALE une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI MARGENCY aux entiers frais et dépens.

Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale a fait signifier à la SCI MARGENCY l'ordonnance de référé du 19 avril 2023, l'ordonnance du 17 mai 2023 complétant l'ordonnance de référé du 19 avril 2023, la déclaration d'appel du 26 avril 2023, l'acte d'enregistrement de la déclaration d'appel et les conclusions d'appel et bordereau du 8 juin 2023.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024.

MOTIFS :

Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il en résulte que l'exception de sursis à statuer, tirée de l'article 4 du code de procédure pénale, qui tend à suspendre le cours d'une instance civile, doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, dès ses premières conclusions déposées le 20 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE a exposé qu'une enquête pénale avait été ouverte pour des faits de faux et d'usage de faux, concernant notamment l'attestation fournie par la SCI MARGENCY (page 2 des conclusions).

Cette dernière a exposé sa défense au fond dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2021 (sur l'absence de preuve des faux, sur la non-application de l'article 17 du contrat de prêt, à titre subsidiaire sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme), de sorte que la demande de sursis à statuer présentée aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, est irrecevable.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la demande de sursis présentée par la SCI MARGENCY sera déclarée irrecevable.

Les dépens de la procédure d'appel seront intégralement à la charge de la SCI MARGENCY, qui sera en outre condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 janvier 2023,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande de la SCI MARGENCY tendant à voir prononcer le sursis à statuer,

Condamne la SCI MARGENCY aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SCI MARGENCY à payer à la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

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