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CA Dijon, 14 mars 2024, RG 23/01462


Vérifier : CA Dijon, 14 mars 2024, RG 23/01462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/01462
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Arrêt
Id
65f3f383f487cb0008aca43f

Texte de la décision

4,571 caractères

[E] [Z]

C/

S.A.S. [L] [I] [P]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 10] ET [Localité 9]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJY3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 novembre 2023,

par le juge commissaire ddu tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 22/00007

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (39)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Blandine DONDEYNE, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

S.A.S. [L] [I] [P] prise en la personne de Maître [X] [P], es qualité de liquidateur judiciaire du Docteur [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 10] ET [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Châlon sur Saône a admis définitivement au passif de M. [E] [Z] les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Saône et [Localité 9] pour les sommes suivantes de :

- 6.537,96 euros au titre des taxes foncières et taxes d'habitation de l'exercice 2013,

- 3.466,01 euros au titre de l'impôt sur le revenu des exercices 2012, 2009, 2010, 2011,

- 78.993,86 euros au titre de l'impôt sur le revenu des exercices 2015-2017,

- 11.117,19 euros au titre de la taxes foncières et taxes d'habitation de l'exercice 2019,

- 8.088,30 euros au titre des taxes foncières et taxes d'habitation des exercices 2014-2015,

- 95.569,32 euros au titre de l'impôt sur le revenu des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

- 111,00 euros au titre de la CFE 2018-2022,

- 30.161,00 euros au titre des taxes foncières et taxes d'habitation des exercices 2020, 2021, 2022,

- 102.973,00 euros au titre de l'impôt sur le revenu des exercices 2018, 2019, 2020.

Selon déclaration au greffe du 22 novembre 2023, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.

Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [Z] a entendu se désister de son appel et a demandé à la cour de :

- admettre le désistement d'appel de M. le Docteur [Z],

- constater que ce désistement est parfait ;

- constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG N° 23/01462 et le dessaisissement de la cour ;

- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Saône et [Localité 9] a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas déposé de conclusions.

La Sas [X] [P] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [E] [Z] s'est désisté de son appel.

Les intimés n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente, le désistement d'instance est donc parfait, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens seront laissés à la charge de M. [Z].

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. [E] [Z] de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge de M. [E] [Z].

Le Greffier, Le Président,

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