Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 14 mars 2024, RG 24/00556


Vérifier : CA Douai, 14 mars 2024, RG 24/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/00556
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65f3f387f487cb0008aca49f

Texte de la décision

6,233 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNTT

N° de Minute : 550

Ordonnance du jeudi 14 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [C]

né le 05 Février 1999 à [Localité 1]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 mars 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [C] né le 5 février 1999 à [Localité 1] (Guinée), ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise et notifiée le 11 février 2024 à 12h30 par le préfet du Nord, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par le M. le préfet du Nord le 7 juin 2023.

Par décision rendue le 15 février 2024. le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 13 février 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024 notifiée à 11h30, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel de M. [T] [C] du 13 mars 2024 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [S] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité le 11 février 2024, une demande d'appui concernant l'identification de l'intéressé à été transmise à l'Unité Centrale d'Identification, le 16 février 2024, laquelle a été relancée de le 27 février 2024.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNTT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 550 DU 14 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 mars 2024 :

- M. [T] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [C] le jeudi 14 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 14 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 14 mars 2024

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNTT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.