CA Montpellier, 14 mars 2024, RG 24/00031
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Texte de la décision
Minute n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Requêtes
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 MARS 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00012
DEMANDEURE A LA REQUETE :
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
société immatriculée en Irlande sous le numéro 169384 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social,
société venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED (société de droit étranger immatriculée sous le numéro SIRET 52162388400017 dont le siége social était situé [Adresse 1] - [Localité 5]) en vertu de l'ordonnance de transfert d'activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique
[Adresse 4],
[Localité 6]
IRLANDE
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. LES BASTIDES DE MIMIZAN
société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 752 813 659 prise en la personne de Maître [M] [C], désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 18 janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous Tristan Gervais de Lafond, premier président de la cour d'appel de Montpellier, assisté de Jérôme Allegre, greffier, en notre cabinet selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Par requête enregistrée le 8 mars 2024 la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC a saisi la juridiction des référés du premier président aux fins de voir rectifier les erreurs matérielles d'intitulé et de date affectant l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 dans l'instance l'opposant à la S.A.R.L. LES BASTIDES DE MIMIZAN et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00012
Elle explique que la décision est rendue dans le cadre de la procédure accélérée au fond et que suite à l'autorisation de faire appel l'affaire devra être fixée à l'audience du 28 mai 2024 et non pas 2023 comme mentionné par erreur à la 3e page de l'ordonnance du 6 mars 2024.
Après avis adressé par le greffe le 8 mars 2024, la partie adverse a indiqué le 13 mars 2024 ne pas avoir d'observations à communiquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève ou, à défaut, ce que la raison commande'
En l'espèce l'intitulé de l'ordonnance et la date n'ont pas été correctement mentionnés.
Il convient en conséquence de rectifier ces erreurs purement matérielles et de procéder aux rectifications demandées.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance rectificative mise à disposition au greffe,
Rectifie l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00012 :
- en ce qu'il convient de lire 'ordonnance en procédure accélérée au fond' en lieu et place de 'ordonnance de référé' en entête de la décision,
- en ce qu'il convient de lire '28 mai 2024" en lieu et place de '28 mai 2023" en page 3 de la décision,
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée,
Laisse les dépens éventuels de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier Le premier président
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