CA Nancy, 11 mars 2024, RG 23/02491
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'INTIME n°528/24
RG N° 23/02491 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYJ
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
Représentant : Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME :
Monsieur [I] [V]
Représentant : Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier,
Vu les articles 905, 905-2 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties en date du 28 Février 2024 pour l'appelant et du 11 Mars 2024 pour l'intimé ;
Attendu que l'intimé, Monsieur [I] [V], a conclu au delà du délai d'un mois à compter du 28 Décembre 2023, date de la notification des conclusions de l'appelant ;
Que la procédure a été orientée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile s'agissant d'un recours contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté la prescription de l'action, donc mettant fin au litige ;
Que la question de la recevabilité des autres demandes de la partie appelante, si elle est pertinente n'a pas pour effet de rendre recevable les conclusions tardives de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la Cour ;
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [I] [V] du 19 Février 2024 ;
NANCY, le 11 Mars 2024
Le Greffier, Le Président de chambre,
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