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CA Nancy, 11 mars 2024, RG 23/02491


Vérifier : CA Nancy, 11 mars 2024, RG 23/02491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
23/02491
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65f3f392f487cb0008aca689

Texte de la décision

1,550 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

1ère Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'INTIME n°528/24

RG N° 23/02491 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYJ

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

Représentant : Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIME :

Monsieur [I] [V]

Représentant : Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier,

Vu les articles 905, 905-2 et 916 du code de procédure civile ;

Vu les observations des parties en date du 28 Février 2024 pour l'appelant et du 11 Mars 2024 pour l'intimé ;

Attendu que l'intimé, Monsieur [I] [V], a conclu au delà du délai d'un mois à compter du 28 Décembre 2023, date de la notification des conclusions de l'appelant ;

Que la procédure a été orientée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile s'agissant d'un recours contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté la prescription de l'action, donc mettant fin au litige ;

Que la question de la recevabilité des autres demandes de la partie appelante, si elle est pertinente n'a pas pour effet de rendre recevable les conclusions tardives de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la Cour ;

Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [I] [V] du 19 Février 2024 ;

NANCY, le 11 Mars 2024

Le Greffier, Le Président de chambre,

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