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CA Nîmes, 14 mars 2024, RG 23/02102


Vérifier : CA Nîmes, 14 mars 2024, RG 23/02102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/02102
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
65f3f393f487cb0008aca69b

Texte de la décision

5,440 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02102 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RM

Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 25 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01034

la SA GROUPAMA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié de droit

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri Monciero, avocat au barreau de Nîmes

APPELANTE

Mme [H] [C]

11. [Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Stanislas Chamski de la Scp Coudurier & Chamski, avocat au barreau de Nîmes

La CPAM du Gard,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée à personne le 12 septembre 2023

INTIMES

Le 14 mars 2024

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d'Audrey Bachimont, greffière,

***

Le 26 février 2012 Mme [H] [C] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par Groupama Méditerranée.

Par actes des 3 et 8 mars 2021 Mme [C] a assigné cette société et la CPAM du Gard aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes :

- a constaté que la créance définitive de la CPAM de l'Hérault s'élève à la somme de 24 455,84 eueros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 20 021,82 euros au titre des indemnités journalières versées

- a condamné Groupama Méditerranée à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

Préjudice patrimonial

Dépenses de santé actuelles 400 euros

Perte de gains professionnels actuels 18 455,18 euros

Frais divers 2 885,85 euros

Frais d'assistance temporaire par tierce personne : 29 720 euros

Perte de gains professionnels futurs : 85 849 euros

Incidence professionnelle : 35 000 euros

Préjudice extra-patrimonial

Déficit fonctionnel temporaire 10 246,50 euros

Souffrances endurées 35 000 euros

Déficit fonctionnel permanent 57 000 euros

Préjudice esthétique permanent 2 250 euros

Préjudice sexuel 20 000 euros

Préjudice d'agrément 10 000 euros

soit la somme totale de 306 806,53 euros

- a dit que les sommes versées à titre provisionnel par Groupama Méditerranée à Mme [C] viendront en déduction des sommes allouées

- a dit que l'intégralité des condamnations prononcées contre Groupama Méditerranée portera doublement d'intérêts au profit de Mme [C] à titre de pénalité à compter du 10 août 2016 et ce jusqu'à ce que le jugement soit définitif

- a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- a condamné Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens

- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.

La SA Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023 en intimant Mme [C] et la CPAM du Gard.

L'avis de déclaration d'appel a été adressé aux intimées le 23 juin 2023 par la greffe de la cour.

Mme [C] a constitué avocat le 30 juin 2023.

L'appelante a conclu au fond le 18 juillet 2023 puis le 19 septembre 2023, date à laquelle elle a également signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Gard.

L'intimée a conclu au fond le 24 août 2023 et signifié ses conclusions à la CPAM du Gard le 21 septembre 2023

Selon conclusions déposées le 23 janvier 2024 l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance et d'action à l'égard de Mme [H] [C] lié à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 février 2012 et de laisser à chaque partie ses dépens.

L'intimée constituée n'a pas formé d'observations sur ce désistement.

La CPAM du Gard n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les intimés n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti par la loi ( pour la CPAM ) ni conclu en réponse à la demande de désistement de l' appelante, ce désistement qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Constate le désistement de la SA Groupama Méditerranée de l'instance enregistrée sous le n° 23/02102 et de son action,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la SA Groupama Méditerranée aux dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état

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