Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 14 mars 2024, RG 23/03559


Vérifier : CA Nîmes, 14 mars 2024, RG 23/03559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/03559
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
65f3f393f487cb0008aca6b1

Texte de la décision

5,463 caractères

ARRÊT N°

N° RG 23/03559 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-JABP

ID

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS DU

03 Octobre 2023

RG:22/00720

La MACIF

C/

[N]

MGEN

CPAM DES HAUTES ALPES

Grosse délivré

le 14/03/2024

à Me Emmanuelle Vajou

à Me Philippe Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 MARS 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Mme [P] [N]

née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] (84), représentée par ses parents M.[C] [N] et Mme [U] [N], agissant ensemble ou séparément pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens selon jugement de conversion de tutelle en habilitation familiale en date du 14 octobre 2021 du juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carpentras,

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes

CONTRE :

La MACIF, société d'assurances mutuelles, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocat au barreau de Nîmes

La MGEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 10]

[Localité 7]

Assignée à étude le 16 février 2024

Sans avocat constitué

La CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignée à personne morale le 14 février 2024

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière

ARRÊT :

Arrêt par défaut, rendu sans débat, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 juillet 2023 à [Localité 8] Mlle [P] [N] née le [Date naissance 4] 1998 a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M.[D] [O] assuré auprès de la MACIF.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné in solidum M.[O] et la MACIF à lui payer diverses sommes en indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu'à ses ayant-droits diverses sommes au titre de leurs préjudices d'affection et de troubles dans leurs conditions d'existence, avec exécution provisoire.

La MACIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023.

Le 22 janvier 2024 Mme [P] [N] représentée par ses parents selon jugement de conversion de tutelle en habilitation familiale du 14 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision attaquée en ce qu'elle condamne M.[O] et la MACIF à lui payer

'la somme de 717 911,17 euros au titre de l'aide humaine permanente échue après consolidation, et à titre viager à compter du 4 octobre 2013 la somme annuelle de 13 540,41 euros payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement continu en institution à partie du 46ème jour de l'aide humaine permanente à échoir'

en contradiction avec les motifs du jugement qui prévoient bien la somme mensuelle de 13 540,41 euros à ce titre.

La MACIF sollicitée pour observations a indiqué par message électronique s'en rapporter à justice sur la requête.

MOTIVATION

La cour est compétente pour statuer sur la présente requête en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de la décision dont la rectification est sollicitée.

Résultant d'une simple erreur matérielle, alors que les motifs de la décision sont clairs et non contestés par la partie adverse, la rectification sollicitée sera accordée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur matérielle contenue au dispositif du jugement déféré à la cour en ce qu'au lieu de :

'condamne M.[O] et la MACIF à payer la somme de 717 911,17 euros au titre de l'aide humaine permanente échue après consolidation, et à titre viager à compter du 4 octobre 2013 la somme annuelle de 13 540,41 euros payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement continu en institution à partie du 46ème jour de l'aide humaine permanente à échoir'

il faut lire :

'condamne M.[O] et la MACIF à payer la somme de 717 911,17 euros au titre de l'aide humaine permanente échue après consolidation, et à titre viager à compter du 4 octobre 2013 la somme mensuelle de 13 540,41 euros payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement continu en institution à partie du 46ème jour de l'aide humaine permanente à échoir'.

Le reste sans changement.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.