Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 14 mars 2024, RG 23/14315


Vérifier : CA Paris, 14 mars 2024, RG 23/14315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/14315
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
65f3f39bf487cb0008aca7ed

Texte de la décision

3,743 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 23/14315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6A

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Août 2023

Date de saisine : 12 Septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Décision attaquée : n° RG 19/13045 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 21 Juin 2023

Appelant :

Monsieur [F] [S], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371870

Intimés :

Monsieur [H] [J]

Madame [P] [Y] [B] épouse [J]

S.A.R.L. LDJB, représentée par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296 - N° du dossier 15135

S.C.P. CASTIGLIONE NOTAIRES : [V] [R], [X] [A], [L] [E], [W] [N], suite denomination : [D] [M] et [U] [T], Notaires, associés d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,

Vu l'appel déclaré le 10 juillet 2023 par M. [F] [S] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2023 dans le litige l'opposant à la SARL LDJB, M. [H] [J], Mme [P] [B] épouse [J], la SCP Castiglione notaires

Vu les conclusions de désistement du 29 décembre 2023 et du 20 février 2024 de M. [F] [S];

Vu les conclusions de désistement du 8 février 2024 de la société LDJB ;

M. [H] [J], Mme [P] [B] épouse [J], la SCP Castiglione notaires n'ont pas constitué avocat ;

SUR CE,

Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelant, à l'égard de la société LDJB, M. [H] [J], Mme [P] [B] épouse [J], la SCP Castiglione notaires, de constater l'acceptation de la société LDJB, l'absence de constitution d'avocat des autres intimés, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;

En l'espèce, en l'accord des parties constituées, il y a lieu de dire que chacune des parties constituées conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 10 juillet 2023 par M. [F] [S] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2023 dans le litige l'opposant à la SARL LDJB, M. [H] [J], Mme [P] [B] épouse [J], la SCP Castiglione notaires

Vu l'absence de constitution de M. [H] [J], Mme [P] [B] épouse [J], la SCP Castiglione notaires ;

Prenons acte du désistement d'instance et d'action de M. [F] [S] à l'égard de la société LDJB, M. [H] [J], Mme [P] [B] épouse [J], la SCP Castiglione notaires;

Prenons acte de l'acceptation du désistement de la société LDJB ;

Déclarons le désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chacune des parties constituées conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ;

Paris, le 14 mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.