Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 14 mars 2024, RG 24/00128


Vérifier : CA Paris, 14 mars 2024, RG 24/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/00128
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
65f3f39ff487cb0008aca89b

Texte de la décision

3,485 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

(n°128, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAPM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00611

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mars 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [U] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 14/12/1949 à [Localité 4] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital l'[5]

non comparan, représenté par Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL L'[5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [O] [B]

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [K] été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 22 février 2024.

Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Patient hospitalisé le 14 février 2024 dans un contexte de recrudescence des idées délirantes avec troubles du comportement au domicile après rupture de traitement. La mesure avait été levée en raison d'une amélioration clinique et d'une adhésion aux soins. Une nouvelle mesure est reprise le 23 février 2024, Monsieur [K] se montrant à nouveau très délirant avec des propos hétéro agressifs. Il refuse les soins.

Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention de EVRY a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [U] [K] interjeté appel le 04 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le 08 février 2024 la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [K] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 14 février 2024;

CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 14 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.