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CA Rouen, 14 mars 2024, RG 24/00256


Vérifier : CA Rouen, 14 mars 2024, RG 24/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/00256
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65f3f3a4f487cb0008aca977

Texte de la décision

2,174 caractères

N° RG 24/00256 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 30 Mars 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

S.A.S. SAT FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame BACHELET, Conseillère à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière.

Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 19 janvier 2024, M. [M] demande à la cour d'appel de rectifier l'arrêt rendu le 30 mars 2023 en ce qu'il a été indiqué que l'intimée était la SARL SAT France alors qu'il s'agissait de la SAS SAT France.

La société SAT France n'a fait valoir aucune observation.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt qu'il a été mentionné que la société SAT France était une SARL alors qu'il résulte de l'extrait Kbis produit par M. [M] qu'il s'agit d'une SAS.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 30 mars 2023 et dit qu'il convient de mentionner tant en première page de l'arrêt que dans le dispositif que la société SAT France est une SAS et non une SARL ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 mars 2023 par les soins du greffe ;

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.

La greffière La conseillère

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