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CA Toulouse, 14 mars 2024, RG 23/01658


Vérifier : CA Toulouse, 14 mars 2024, RG 23/01658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/01658
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65f3f3a5f487cb0008aca997

Texte de la décision

3,931 caractères

14/03/2024

ARRÊT N° 144/2024

N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQW

MD/MB

Décision déférée du 21 Avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ( 23/00719)

[I] [L]

[C] [S]

C/

S.A. [Adresse 6]

DESISTEMENT ACCEPTÉ

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/009123 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉ

S.A. HLM DES CHALETS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président de chambre délégué par ordonnance modificative du 22/02/2024 de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Vu l'ordonnance du 21 avril 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé et ayant notamment constaté que Mme [C] [S] occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 2] propriété de la SA [Adresse 6] et, à défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion et condamné l'occupante à payer une indemnité d'occupation ;

Vu la déclaration d'appel en date du 8 avril 2023 faite dans l'intérêt de Mme [C] [S] ;

-:-:-:-

Suivant conclusions du 5 janvier 2024, Mme [C] [S] a demandé à la cour de prononcer le désistement de l'instance de l'appel formé à l'encontre de la société HLM des Chalets, d'ordonner l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2024, la Sa [Adresse 6] a demandé à la cour de "juger" qu'elle accepte le désistement de l'appelante et en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance ainsi que de juger que chacune des parties conservera ses dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté qu'après son expulsion rendue effective, l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement a été accepté par la société intimée. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'est pas intimée.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'instance de Mme [C] [S].

Constate l'acceptation de ce désistement par la Sa HLM des Chalets.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance.

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. [P] M. [M]

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