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TJ Saint-Denis de La Réunion, 14 mars 2024, RG 21/00041


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Date
14/03/2024
Numéro
21/00041
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65f47a07f10468b3f5b6023a

Texte de la décision

4,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2HJ
NAC : 78A

JUGEMENT DE REPRISE DE LA VENTE FORCÉE

14 mars 2024

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.C.I. VILVATRI
[Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 8 février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement contradictoire le 14 mars 2024, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Maître Mathieu GIRARD,


Par jugement du 26 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits du litige, la présente juridiction a autorisé la défenderesse à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de Saint Denis le 26 mai 2021 sous la référence S n° 43.

Par jugement du 13 juillet 2023, il a été accordé à la S.C.I. VILVATRI un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable.

À la date prévue pour le rappel de l’affaire, la défenderesse ne justifie pas de la vente amiable.

Dans ses dernières conclusions du 7 février 2024, la S.C.I. VILVATRI demande de proroger de trois mois le délai d’autorisation de vente amiable des biens visés au jugement rendu le 26 janvier 2023, le créancier poursuivant ne présentant pas de moyen opposant.

SUR CE,

L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, la SCI VILVATRI a déjà bénéficié du délai de trois mois prévus à l’article précité.

Certes, les conclusions de la société défenderesse évoquent une signature de l’acte au 12 février 2024, le prix ayant déjà été versé en la comptabilité de l’étude notariale, qui est en possession de l’intégralité des documents nécessaires.

Toutefois, les délais fixés par les dispositions légales étant impératifs, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, à charge pour le créancier poursuivant d’en tirer ensuite les conséquences éventuelles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens tels que visés au jugement du 26 janvier 2023, et dans le commandement situés commune de [Localité 14] :
- 1er lot : [Adresse 11], cadastré section AR N° [Cadastre 5],
- 3ème lot: [Adresse 10], cadastre section AR N° [Cadastre 1],
- 4ème lot: [Adresse 9], cadastre section AR N° [Cadastre 2],
- 5ème lot: [Adresse 7], cadastre section AR N° [Cadastre 3],
- 6ème lot: [Adresse 8], cadastre section AR N° [Cadastre 4],

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 juillet 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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