TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/01920
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OM
MINUTE: 24/533
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [H] [V]
née le 30 Septembre 1992 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
présente assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [8]
Absent
CURATRICE
Madame [P] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Mars 2024
Le 12 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H] [V].
A l’audience du 15 Mars 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [K] [H] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 07 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [H] [V], en considération d’un certificat médical faisant état notamment d’un contact étrange et bizzareries de comportement, discours incohérent, lacunaire et non informatif, réponses à côté, bradyphrénie ;
Depuis cette date, Madame [K] [H] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8] sur péril imminent ;
A l’examen médical des 72 heures de cette patiente admise pour décompensation psychotique suite à rupture de traitement et de suivi depuis un an, un discours pauvre et désorganisé, un vécu de persécution et dissociation idéo-affective, un déni des troubles et une passive compliance aux soins ;
Il résulte de l’avis motivé du 11 mars 2024, que l’évolution clinique n’a pas montré d’amélioration significative, rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation ;
A l’audience, au cours de laquelle elle déclare ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation, il a pu être constaté le caractère confus et décousu de ses propos, les réponses à côté, l’absence de réelle conscience de ses troubles ;
Son conseil déclare s’en rapporter ;
Il résulte des éléments médicaux énoncés, que Madame [K] [H] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Aurtorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [H] [V].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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