TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/01934
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01934 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TN
MINUTE: 24/538
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [Y]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Mars 2024
Le 13 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y].
A l’audience du 15 Mars 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [H] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 05 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Y], au vu d’un certificat médical relevant des idées délirantes de pesécution centrées sur sa mère, avec hétéro agressivité, déni des troubles, risque imminent de mise en danger, sur fond de rupture thérapeutique ;
Depuis cette date, Monsieur [H] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
A l’examen médical des 72 heures, il était constaté : contact superficiel, affects inadapté, discours centré sur des idées délirantes de grandeur, de eprsécution, de référence et de jalousie à mécanisme imaginatif et interprétatif, avec totale adhésion, rationalisme morbide, ambivalence aux soins ;
L’avis motivé du 12 mars 2024 fait état d’un contact laborieux, désinhibition comportementale, désorganisation psychique, idées délirantes de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif, imaginatif et intuitif, opposition passive aux soins, anosognosie ;
A l’audience, il a pu être constaté de ses propos, que Monsieur [H] [Y] n’a pas la pleine conscience de la réalité de ses troubles, bien qu’il déclare accepter la poursuite de l’hospitalisation ;
Si son conseil évoque la posibilité d’un programme alternatif de soins, il présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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