TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/01906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7M3
MINUTE: 24/532
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [V]
née le 08 Juillet 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 12 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Mars 2024.
A l’audience du 15 Mars 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [W] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 05 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] PERNINà la demande de tiers, au vu d’un certificat médical faisant état de troubles du comportement à type d’excitation avec hétéroagressivité, propos délirants mégalomaniaques, prodigalité, ambivalence aux soins ;
Depuis cette date, Madame [W] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
A l’examen des 72 heures, Madame [V] montrait des affects adamtés, discours avec idées de grandeur et de toute puissance, banalisation des troubles et déni de l’état morbide, perturbation des fonctions instinctuelles ;
Il résulte de l’avis motivé du 11 mars 2024, qu’elle présentait une humeur labile avec affects restreints, discours cohérant verbalisant des idées de grandeur avec adhésion affective et comportementale poyennes, conscience partielle des troubles, adhésion passive aux soins ;
A l’audience, elle déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure, qu’elle estime être “la procédure” ;
Il résulte des éléments médicaux relevés, que Madame [W] [V] présente des troubles mentaux quine permettent pas un véritable et durable consentement, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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