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TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/01925


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Date
15/03/2024
Numéro
24/01925
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f49a60f10468b3f5b7d7bd

Texte de la décision

4,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PU
MINUTE: 24/537

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [I]
né le 17 Juin 1965 à
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], demeurant [Adresse 5]

présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [6]
Absent

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame [P] [I]-[N]
Absente

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame[R] [I]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Mars 2024

Le 12 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Mars 2024.

A l’audience du 15 Mars 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 05 Mars 2024, le directeur de LE CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I] sur péril imminent, en considération d’un certificat médical relevant un discours avec repères temporaux spatiaux perturbés, délire polymorphe non construit, contact gravement perturbé à la réalité ;

Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].

A l’examen médical des 72 heures, il était irritable avec contact limité, logorrhéique, forte désorganisation psychique, intolérant à la frustration, comportement imprévisible, risque d’agressivité ;

L’avis motivé du 11 mars 2023 faisait état d’un patient plus calme mais avec contact limité et discours incompréhénsible, avec forte désoganisation psychique, mise en danger d’autrui et de lui-même, intolérance à la frutration, total déni des troubles ;

Si à l’audience, il fluctue sur la poursuite de son hospitalisation, et finit par déclarer vouloir rester chez lui pour se reposer, son conseil déclare s’en rapporter, et il résulte de la situation médicale décrite ci-dessus, que Monsieur [O] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 15 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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