TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/01424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KA
MINUTE: 24/525
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [C]
né le 01 Septembre 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [T] [C], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 22 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Mars 2024.
A l’audience du 15 Mars 2024, Me Saïd BOUHART , conseil de Monsieur [T] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 13 Mars 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C].
Le 18 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] .
Sur la nullité de la procédure
Le conseil de la personne demande mainlevée immédiate de la mesure, sur le fondement des dispositions de l’article L 3212-7 du code de la santé publique, en l’absence d’évaluation médicale approfondie par un collège de médecins exigé par ces dispositions à l’issue d’un an d’hospitalisation complète ;
En réponse, l’établissement de santé mentale soutient que ces dispositions ne s’appliquent pas aux situations d’hospitalisation contraintes à la demande du représentant de l’Etat comme en l’espèce ;
Attendu que les dispositions de l’article L 3212-7 dont il est fait état à l’appui du moyen, relèvent du chapitre II relatif à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent, inclus dans le titre II du code de la santé publique relatif aux modalités de soins psychiatriques ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [C] n’a pas fait l’objet d’une admission dans ce cadre, mais dans celui d’une demande du représentant de l’Etat en consdération des conditions des manifestations de ses troubles ; que les modalités dans un tel cas, sont régies par les dispositions prévues au chapitre III dudit code, dont les dispositions n’imposent pas la tenuepréalable d’un collège médical avant lorsque l’hospitalisation contrainte excède la durée d’un an ;
Que le moyen qui manque en droit, sera rejeté ;
Sur le fond
Monsieur [T] [C] a été hospitalisé le 11 mars 2023 en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat, à l’issue d’une garde à vue consécutive à des menaces de mort à l’encontre de son père et ce dans le cadre d’une rechute délirante et de reupture de suivi ;
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de l’hospitalisation contrainte de Monsieur [T] [C] par ordonnance du 18 septembre 2023, au regard notamment d’un avis motivé du 15 septembre 2023 relevant lapersistance d’affects restreints, d’un délire de eprsécution et de préjudice envers son père, du déni des troubles, de l’ambivalence aux soins ;
Les certificats médicaux mensuels intervenus successivement depuis lors, ont tous fait état de troubles mentaux notamment en octobre 2023, rationalisme morbide, persistance d’une anosognosie, en novembre 2023 peu de reconnaissance des troubles, irritable par moment, persistance du’n délire envers son père enkysté, en déecmbre 2023 attitudes d’écoutes, semble envahi par des hallucinations, délire de persécution et préjudice envers son père, comportement imprévisible, ambivalent aux soins, anosognosique ; en janvier 2024, affects inadaptés, symptômes négatifs faits d’apragmatisme et de clinophilie, persistance des moments d’angoisse liés à une activité hallucinatoire, fragile adhésion aux soins ; enfin, en février 2024, symptomes négatifs de premier plan, banalise toujours son agressivité envers son père, rationalisme morbide, mauvais insight avec faible reconnaissance de sa maladie, ambivalent aux soins ;
L’avis motivé du 13 mars 2024 relève la persistance d’une symptomatologie déficitaire importante avec contact froid, affects restreints, apragmatisme et retrait, délire de pesécution envers son père, pas de critique des trouble du comportement et des passages à l’acte violent, ambivalent aux soins, anosognosique ;
A l’audience, Monsieur [T] [C] nous affirme n’avoir pas de maladie et se demande pourquoi il est enfermé, expliquant s’être juste engueulé avec son père et précisant n’avoir pas besoin de traitement ;
Son conseil déclare s’en rapporter ;
Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que Monsieur [T] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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