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TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/01872


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Date
15/03/2024
Numéro
24/01872
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f49a62f10468b3f5b7d839

Texte de la décision

4,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7DS
MINUTE: 24/526

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [I]
né le 03 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [Adresse 7], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

absent représenté par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [Adresse 7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [I]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Mars 2024

Le 08 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Mars 2024.

A l’audience du 15 Mars 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [G] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 05 Mars 2024 , le directeur de LE CENTRE [Adresse 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [I] en considération d’un certificat médical relevant des troubles psychiatriques depuis le jeune âge, avec constaté, une instabilité psychomotrice, concact difficile, mutisme, comportement stéréotypés et vérifications envahissantes, refus de s’alimenter et de déglutir ;

Depuis cette date, Monsieur [G] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [Adresse 7].

A l’examen médical des 72 heures, il présentait le même refus de s’alimenter et déglutir, refusait de prendre ses médicaments et tout contact physique, présentait des comprotements stéréotypés et rituels compulsifs ;

Il résulte de l’avis motivé du 8 mars 2024, que persistait l’instabilité psychomotrice, qui rendait difficile le contact, rigidité lors des mobilisations et opposan taux soins, refus d’ouvrir la bouche pour se nourrir ou prendre les médicaments, conduites compulsives de vérification, déficience des capacités cognitives depuis la naissance ; que son état ne permettait pas sa participation à l’audience ;

A l’audience, son conseil déclare s’en rapporter ;

Il résulte des éléments médicaux énoncés, que Monsieur [G] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 15 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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