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TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/01923


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Date
15/03/2024
Numéro
24/01923
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f49a62f10468b3f5b7d895

Texte de la décision

5,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PM
MINUTE: 24/535

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [B]
née le 23 Août 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]

Absente assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [L] [Y]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Mars 2024

Le 06 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [B].

Depuis cette date, Madame [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 12 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Mars 2024.

A l’audience du 15 Mars 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [T] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 06 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [B], sur demande d’un tiers, en considération d’un certifcat médical relevant des troubles du comportement à type hétéroagressivité, contact sthénique, incurie, délire de eprsécution et de préjudice contre son entourage, opposition active aux soins, danger pour sa propre sécurité ;

Depuis cette date, Madame [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

A l’examen médical des 72 heures, elle présentait toujours une hygiène négligée, affects restreints, contact superficiel, discours désorganisé verbalisant délire de persécution avec persécuteur désigné et totale adhésion, automatisme mental, ambivalence aux soins ;

En considération de la persistance des mêmes éléments, l’avis motivé du 11 mars 2023 conclut à la poursuite de la mesure ;
A l’audience, tenue en présence du tiers demandeur à la mesure, nous est indiqué que Madame [B] ne souhaite pas y participer ;

Son conseil déclare s’en rapporter ;

Il résulte des éléments ainsi rapportés, et particulièrement de l’avis motivé, que Madame [T] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 15 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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