TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00563
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUC - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [N]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [N] [N]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [E], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [O]
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- violation de l’article 8 de la CESDH
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite qu’on me libère pour pouvoir voir mon fils.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 mars 2024 à 17 heures 35 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 mars 2024 reçue et enregistrée le 14 mars 2024 à 8 heures 25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [N]
né le 17 Mars 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [E], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [N] né le 17 mars 2000 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 mars 2024, reçue le même jour à 17 heures 35, [N] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [N] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Le représentant de l’administration rappelle qu’il n’a aucun document et aucune démarche, que la mesure d’éloignement d’août 2023 a été confimée par le TA, que des violences conjugales émaillent la relation avancée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 mars 2024, reçue le même jour à 8 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [N] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH :
Il s’agit d’un critère d’appréciation qui relève de la compétence du juge administratif.
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
En l’espèce la décision du préfet est particulièrement motivée et correspond à la situation personnelle de [N] [N] :
“Considérant que l'intéressé est en concubinage avec une ressortissante française ; qu'il déclare avoir un enfant qui n’est pas à sa charge; qu’il ne peut démontrer contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que bien qu'il déclare que sa concubine est enceinte de ses oeuvres, cette seule circonstance n’est pas de nature à octroyer un titre de séjour de plein droit à l’intéressé ; qu’il n'établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou résident des membres de sa famille ; qu’il se soustrait à une mesure d'éloignement validée par le tribunal administratif; qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour en Tunisie ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
Considérant que Monsieur [N] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre
mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’en effet, il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il se soustrait à une obligation de quitter le territoire français pourtant exécutoire et validée par le tribunal administratif de Lille ; que bien qu’il déclare une adresse, avec sa concubine, il est actuellement en garde à vue pour des faits de violences conjugates à son encontre ; qu’il a déjà été signalisé pour les mêmes faits à l’encontre de sa concubine ; que la décision du tribunal administratif confirme que cette derniere avait déposé plainte avant de se rétracter ; qu'il semble donc peut opportun d’assigner à résidence l'intéressé chez sa concubine ; qu’enfin, il déclare de facon explicite vouloir rester en France, et ne pas vouloir retourner en Tunisie ; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.741--1 du Ceseda ; qu’il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ.”
Il n’en résulte aucune erreur d’appréciation.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00564 au dossier RG 24/00563 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mars 2024 à 15 heures 30.
Fait à LILLE, le 15 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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