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TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00567


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Date
15/03/2024
Numéro
24/00567
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f49cb8f10468b3f5b7e9c4

Texte de la décision

13,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUS - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Virginie MESSAGER

PARTIES :

M. [R] [V]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [M], interprète en langue arabe

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [S]


DEROULEMENT DES DEBATS

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :

- incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
- violation de l’article 8 de la CESDH

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève aucun moyen.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis marié madame, je suis en train de construire une vie avec ma femme, j’ai une bonne relation avec mes beaux-parents. J’ai eu une autorisation de travail, j’ai travaillé pendant 8 mois, je suis motivé.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUS

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [R] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 mars 2024 à 15 heures 38 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 mars 2024 reçue et enregistrée le 14 mars 2024 à 8 heures 25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [S], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [V]
né le 20 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [M], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] né le 20 mars 1998 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 14 mars 2024, reçue le même jour à 15 heures 38, [R] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [V] soutient les moyens suivants:
- incompétence de l’auteur de l’acte,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
- violation de l’article 8 de la CEDH.

Le représentant de l’administration indique que le placement en rétention est motivée en fait et en droit, s’il s’est récemment marié il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qui n’ont jamais été respectées de même qu’une mesure d’assignation à résidence.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 14 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [R] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et n’a pas de moyen à faire valoir.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :

Il résulte de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.

Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.

En l’espèce, par un arrêté du 5 mars 2024 versé au dossier de la procédure et publié au recueil des actes administratifs (numéro 2024-097 du 5 mars 2024), le préfet du Nord a donné délégation de signature à [Z] [B], signataire de l'arrêté du 12 mars 2024 portant placement en rétention administrative de [E] [F] pour signer les décisions de placement en rétention administrative.

En conséquence le moyen sera rejeté.

Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

En l’espèce il ne résulte pas des éléments produits une erreur d’appréciation du préfet sur les garanties de représentation. La motivation tant sur l’absence de garantie de représentation que sur le refus d’assigner à résidence est particulièrement développée :
“ Considérant que Monsieur [V] [R] est marié à une ressortissante francaise sans charge de famille ; qu'il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside l’intégralité de sa famille ; que l’intéressémet en avant de par son comportement son intention de se maintenir sur le territoire national en infraction à la mesure précitée ; que si l’intéressé a fait l'objet d’une deéision d’éloignement prononcée il y a plus d'un an, le ceseda dispose dans son article L741-1 que l‘autorite administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision déloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le L. 731-1-1° dispose que l'étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire francais, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d'éloignement le 27/10/2018 prononcé par le Préfet des Hauts-de-Seine ; qu’il a ensuite été assigné à résidence par mon homologue d’lndre-et-Loire le 28/02/2019 et n’a pas respecté ses obligations de pointage ; que si l’intéressé est connu comme demandeur d'asile aux Pays-Bas, le règlement dit Dublin Ill dispose en son article 19 que la responsabilité cesse dès lors que “Si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1 lui sont transférées” ; que l’intéressé a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 06/09/2022 au 05/02/2023 ; qu’au surplus l’intéressé pourra revenir en France muni d'un visa “D” en qualite de conjoint de francais qu'il devra solliciter auprés de nos autorités consulaires au Maroc; (...)
Considérant que Monsieur [V] [R], se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire; que l'interesse n’a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national de manière volontaire; qu'il refuse de retourner dans son pays d’origine ; qu’il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et à une assignation à résidence; qu’il ne présente, à ce titre, pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence ; qu’il ne peut quitter le territoire francais à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ ; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 741-1 à L. 741-9 et L. 744-1 à L. 744-6.”

Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :

Il s’agit d’un critère d’appréciation relevant de la compétence du juge administratif.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00568 au dossier RG 24/00567 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [V] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mars 2024 à 15 heures 50 ;

Fait à LILLE, le 15 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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