Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00561


Vérifier : TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
24/00561
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f49cb8f10468b3f5b7e9dd

Texte de la décision

8,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00561 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YETR - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [P]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [E]

DEFENDEUR :
M. [X] [P]
Assisté de Maître Manon FAVIER substituant Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi ,
En présence de Mme [G] [J], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : j’ai un passeport marocain. J’avais mon biller aller-retour, c’est la première fois que je venais à [Localité 5]. Mon ami a été relâché, il avait son passeport lui aussi. Je venais voir des amis, j’habite avec ma soeur à [Localité 1].

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat dépose des conclusions d’irrecevabilité in limine litis et soulève le moyen suivant :

- requête préfectorale tardive à l’issue des 48 heures de rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je vis avec ma soeur à [Localité 1], j’ai les papiers qui prouvent que je vis avec elle.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00561 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YETR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 mars 2024 reçue et enregistrée le 14 mars 2024 à 14 heures 17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [E], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [X] [P]
né le 10 Septembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Manon FAVIER substituant Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi ,
En présence de Mme [G] [J], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 14 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] né le 10 septembre 1984 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 14 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [X] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrecevabilité de la requête déposée hors délai le 14 mars à 14 heures 17 alors que le placement en rétention était le 12 mars à 14 heures 15.

Le représentant de l’administration indique qu’il a un passeport mais pas de visa et se trouve en situation irrégulière, s’il y a un billet retour ce n’est pas pour le Maroc mais pour la Belgique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la requête :

L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative”. La saisine de l’autorité administrative doit intevenir dans les 48 heures de la notification de la décition de placement en rétention. En l’espèce [X] [P] s’est vu notifier son placement en rétention le 12 mars à 14 heures 15 de sorte que la saisine du juge des libertés et de la détention intervenue le 14 mars 2024 à 14 heures 17, soit au-delà des 48 heures de la notification est hors délais. S’il ne s’agit pas d’une cause d’irrecevabilité prévue par l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche il ne peut être fait droit à la demande de prolongation au regard de l’absence de respect du délai de saisine du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 15 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00561 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YETR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [X] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.