TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00571
Vérifier : TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEW7
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles
R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [J] ;
Vu la requête de Me Moulay DALIL ESSAKALI représentant Monsieur [R] [J] aux fins de demande de mise en liberté en date du 14 mars 2024 reçue et enregistrée le 14 mars 2024 à 16 heures 11 (cf. Timbre du greffe) ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 février 2024 notifiée à 15 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 18 février 2024.
Par requête en date du 14 mars 2024, reçue à 16 heures 11, le conseil d’[R] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en raison du caractère déloyal de la procédure ayant donné lieu au placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: “ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
En l’espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée le 18 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Lille qui a par ailleurs purgé toutes les nullités antérieures.
En conséquence, et sans avoir préalablement convoqué les parties, il y a lieu de rejeter la requête de [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine NORMAND, Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,
Vu les articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA
Vu la requête déposée par Maître DALIL ESSAKALI représentant Monsieur [R] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à convocation des parties ;
REJETONS la demande de mainlevée de rétention administrative sollicitée ;
DISONS QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par le greffe :
- Au requérant et son Conseil
- Monsieur LE PREFET DU NORD
- Monsieur le procureur de la République
Avisons l’Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : [Courriel 3]) ;
Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Lille le 15 mars 2024 à h
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Cour d'Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI
Tribunal
Judiciaire
de LILLE
cabinet du
juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00571
au
Commandant du Centre de
Rétention Administrative
[Adresse 4]
[Localité 1]
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LILLE.
Fait à LILLE, Le 15 mars 2024,
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue: Monsieur [R] [J]
retenue au Centre de Rétention Administratif [2]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative
date et heure de remise de l'ordonnance :
le : à
Signature de la personne retenue le greffe
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.