Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00562


Vérifier : TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
24/00562
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f49cb9f10468b3f5b7ea08

Texte de la décision

7,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YET5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [L]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [R]

DEFENDEUR :
M. [W] [L]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [B], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :

- absence de convocation de l’intéressé à l’audience de ce jour

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne vis pas en France mais en Belgique, j’ai une opportunité avec ma copine, je vous demande de ne pas me la faire perdre.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YET5

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 mars 2024 reçue et enregistrée le 14 mars 2024 à 18 heures 40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [W] [L]
né le 27 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [B], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 mars 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] né le 27 juin 1996 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 14 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [W] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence du procès verbal de convocation de l’étranger à l’audience.

Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de grief dès lors que l’intéressé est présent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du procès verbal de convocation de l’étranger à l’audience :

[W] [L] étant présent à l’audience et représenté, l’absence de transmission du procès verbal de convocation est sans conséquence sur la mesure de rétention administrative.

***

Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2024 à 18 heures 40.

Fait à LILLE, le 15 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YET5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.