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TJ Lyon, 12 mars 2024, RG 22/10474


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Date
12/03/2024
Numéro
22/10474
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
65f49de5f10468b3f5b7f01b

Texte de la décision

9,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/10474 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBHK

Jugement du 12 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Hervé BANBANASTE - 1070

Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS - 732

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La société SWISS LIFE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 9 décembre 2022, Madame [Y] [P] a fait assigner la SA SWISS LIFE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle indique qu’elle exploite depuis 2012 un restaurant situé à [Localité 4] (69) couvert par une assurance souscrite auprès de la compagnie assignée et que son local professionnel a subi des dégradations consécutivement à une tempête de grêle survenue le 15 juillet 2018.
Elle précise que deux expertises ont été organisées à titre privé, l’une à l’initiative de l’assureur et l’autre à titre de contre-expertise par sa protection juridique, ainsi qu’une troisième ordonnée en référé, et qu’un différend l’oppose à l’assureur relativement à l’étendue de l’indemnisation. La compagnie d’assurance a procédé au versement d’un acompte de 8 883 € tandis que le juge des référés lui a accordé une provision de 1 000 € au titre des travaux de reprise et une autre de 10 000 € au titre de la perte d’exploitation.

Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1101 et suivants du code civil, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler les sommes provisions non déduites de
-120 000 € au titre de la perte d’exploitation
-10 819 € au titre du préjudice matériel
-10 000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
De façon subsidiaire, elle prétend au versement d’une somme de 936 € au titre du préjudice matériel.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie SWISS LIFE conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre et sollicite en retour le remboursement d’une provision de 1 000 € perçue au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 10 000 € versée au titre de la perte d’exploitation.
Si elle devait être condamnée à indemniser Madame [P], la société d’assurance entend qu’il soit fait déduction des provisions déjà encaissées à hauteur de 9 883 € pour les travaux de reprise et 10 000 € pour la perte d’exploitation, qu’il soit fait application des franchises de 10 % pour les travaux de reprises et de 3 jours ouvrés moyens de chiffre d’affaires pour la perte d’exploitation, avec une limitation à une période de 5,5 mois. Elle sollicite également une réduction de l’indemnité susceptible de réparer un préjudice moral.
L’assureur réclame enfin que la demanderesse soit tenue de prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
            Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [P]

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société d’assurance SWISS LIFE ne conteste pas dans son principe le droit à indemnisation de Madame [P] mais considère qu’il n’y a pas lieu de compléter le versement déjà effectué au profit de l’intéressée.
Il convient donc d’examiner successivement chacune des prétentions dirigées contre l’assureur.
Deux expertises techniques présentent un caractère contradictoire : celle du cabinet POLYEXPERT ayant donné lieu à un rapport du 20 septembre 2018 établi par Monsieur [C] [H] et l’autre en date du 9 avril 2021 émanant de l’expert judiciaire Monsieur [X] [O], dont les travaux serviront de référence pour l’évaluation des dommages.

Sur les dommages matériels

L’expert [O] valide l’estimation proposée par le cabinet POLYEXPERT à hauteur de 8 010 € pour les dommages immobiliers et 3 040 € pour le contenu professionnel, hors vétusté. Ces dommages ont d’ores et déjà été pris en compte par l’assureur qui a procédé à un versement de 8 883 € après déduction d’une franchise de 10 % dont il justifie par la production des conditions générales applicables au contrat.

L’homme de l’art relève cependant que le sas a fait l’objet d’un oubli et retient à ce titre une somme complémentaire de 2 569 €, en ce comprise une somme de 240 € au titre de la dépose et la pose d’une faïence blanche dans la cuisine.
Il convient dès lors de considérer que ce complément est dû à hauteur de 2 312, 10 € après application de la franchise. Doit également être retranchée la provision de 1 000 € accordée à Madame [P] par le juge des référés, soit un reliquat de 1 312, 10 € au paiement duquel la société SWISS LIFE sera tenue.

Sur la perte d’exploitation

Monsieur [O] prend soin de noter qu’en dépit de ses demandes, Madame [P] n’a pas cru devoir lui remettre le moindre bilan comptable. La demanderesse indique dans ses conclusions que beaucoup de documents ont été détruits au cours du sinistre.
L’expert propose néanmoins de prendre en compte une période de cinq mois et demi, ventilée comme suit :
-trois mois et demi entre le sinistre du 15 juillet 2018 et le versement de l’acompte en date du 2 novembre 2018
-deux mois à compter du paiement de l’acompte pour la réalisation des travaux, étant observé qu’aucune remise en état n’a été entreprise par Madame [P] nonobstant l’encaissement d’indemnités à cet effet. La demanderesse indique en outre ne pas avoir repris son activité de restauratrice depuis le sinistre.
La compagnie défenderesse entend opposer à son assurée les stipulations contractuelles contenues dans une partie 2.14 consacrée aux pertes d’exploitation, au sein de laquelle un paragraphe 2.14.4.2 est rédigé ainsi en sa première phrase : « Si, après le sinistre, l’assuré ne reprend pas une des activités désignées aux Dispositions Personnelles, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité ».
Cependant, ce même paragraphe fait exception à ce principe pour le cas où la cessation d’activité résulte d’un événement indépendant de la volonté de l’assuré s’étant révélé à lui postérieurement au sinistre. Dans cette hypothèse, l’indemnité est chiffrée conformément aux modalités fixées au paragraphe 3.4.13.2 des conditions générales.
Pour autant, Madame [P] ne prend aucunement la peine de répondre à l’argument développé par l’assureur. Elle ne justifie pas non plus, documents à l’appui, des raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité.
Dès lors, la prétention indemnitaire doit être rejetée et Madame [P] condamnée à rembourser à la société SWISS LIFE la provision de 10 000 € allouée de ce chef par le juge des référés dans son ordonnance du 23 juin 2020.

Sur le préjudice moral et la résistance abusive

Madame [P] accuse la société SWISS LIFE de faire montre d’une mauvaise foi et explique que l’action qu’elle a dû entreprendre sur le plan judiciaire a notablement rejailli sur sa vie, au point qu’elle fait désormais l’objet d’un suivi psychologique, ce dont elle ne justifie aucunement.
Il sera en outre observé que la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas non plus subir effectivement un dommage imputable directement à l’assureur et qui se distinguerait de la nécessité d’agir en justice prise en compte au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la réclamation financière émise par Madame [P] ne sera pas satisfaite.

 
Sur les demandes accessoires
 
         En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance sera condamnée aux dépens.
            Elle sera également tenue de régler à Madame [P] une somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne la SA SWISS LIFE à régler à Madame [Y] [P] la somme de 1 312, 10 € provisions déduites
Condamne Madame [Y] [P] à rembourser à la SA SWISS LIFE la somme de 10 000€
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes
Condamne la SA SWISS LIFE à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SA SWISS LIFE à régler à Madame [Y] [P] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                              Le Président

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