TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/00564
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00564 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDU
N° MINUTE : 24/00126
DEMANDEUR:
[U] [B]
DEFENDEURS:
Société FLOA
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
88 RUE RIQUET
75018 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société FLOA
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
CHEZ SOMECO- GROUPE ABRI
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, Madame [U] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le dépôt de ce nouveau dossier est en effet intervenu au cours de l'exécution d'un précédent plan de désendettement d'une durée de 78 mois à compter du 30 septembre 2021.
Ce nouveau dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois, au taux de 4,22 %, pour des échéances maximales 1264 euros par mois.
La décision a été notifiée le 7 août 2023 à Madame [U] [B], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission au plus tard le 4 septembre 2023. Aux termes de son courrier, elle demande une diminution du montant des échéances mensuelles.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. L'affaire a été retenue à cette audience.
La débitrice a comparu en personne à l'audience et a maintenu sa demande tendant à la diminution des mensualités fixées dans le plan de rééchelonnement des dettes. Elle a exposé être âgée de 38 ans, exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2500 euros par mois, après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Elle a indiqué s'acquitter d'un loyer de 730 euros par mois charges comprises, et que le taux du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu devait augmenter en 2024. Elle a estimé que sa capacité de remboursement s'élevait à 800 euros par mois.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [U] [B] a formé son recours au plus tard le 4 septembre 2023, à l'encontre de la décision de la commission du 27 juillet 2023 qui lui avait été notifiée le 7 août 2023. La contestation a ainsi été formée dans le délai de 30 jours, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'endettement de Madame [U] [B] s'élève à la somme de 38 685,57 euros.
L'intéressée vit seule, sans personne à charge.
Elle est locataire de son logement et ne dispose d'aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles doivent être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 5 septembre 2023, et actualisés par les éléments dont elle justifie à l'audience. Au regard de la fiche de paie produite aux débats Madame [U] [B] exerce une activité professionnelle de stock manager auprès de la société YSLB depuis le 15 novembre 2023. Le bulletin de paie quelle produit du mois de décembre 2023 fait état d'un revenu net à payer avant impôt sur le revenu d'un montant de 2908,11 euros. Les ressources de l'intéressée s'élèvent donc à cette somme, étant précisé que le montant de l'impôt sur le revenu doit être retenu dans les charges, et non directement déduit de son salaire.
Ses charges mensuelles doivent également être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 5 septembre 2023, et également actualisé par les éléments versés à l'audience.
Elles sont les suivantes :
- forfait de base pour une personne : 604 euros ;
- forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;
- forfait habitation pour une personne : 116 euros ;
- loyer : 730 euros au regard des quittances remises pour les mois de décembre 2023 à janvier 2024) ;
- impôt sur le revenu : 392 euros (au regard de la fiche de paie du mois de décembre 2023, faisant état d'un taux personnalisé de 12,1% correspondant à celui indiqué dans l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023).
Soit un total de : 1956 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources - charges), s'élève ainsi à la somme de 952,11 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1434,74 euros.
Il convient donc de retenir que Madame [U] [B] dispose d'une capacité de remboursement de 952,11 euros. Cette mensualité étant inférieure à celle retenue par la commission, il y a lieu d'établir un nouveau plan avec des mensualités maximales de 952,11 euros, au taux de 0%, et sur une durée maximale de 71 mois au regard des précédentes mesures dont elle a bénéficié.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Madame [U] [B], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [B] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 juillet 2023 ;
ARRÊTE le passif de Madame [U] [B] à la somme de 38 685,57 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [U] [B] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mai 2024 :
DIT que Madame [U] [B] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [U] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Madame [U] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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