Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source hf_dump

TJ Paris, 15 mars 2024, RG 21/06951


Vérifier : TJ Paris, 15 mars 2024, RG 21/06951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
21/06951
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65f4a043f10468b3f5b802e2

Texte de la décision

5,340 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/06951 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSU

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
17 Février 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [O] [X] [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]

S.A.S. SOLAR INVEST
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentés par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0942

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHILOCI
[Adresse 3]
[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. LMA - LAURE MARIEU ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 8]

Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentés par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame VIAUD, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du19 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie Viaud, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 septembre 2018, M. [O] [B] et la S.A.S Solar invest ont signé un compromis de vente pour l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] (94) avec faculté de substitution. Ils ont envisagé une opération de démolition – construction à cette adresse, opération pour laquelle ils ont confié par contrat du 19 octobre 2018 une mission de maîtrise d’œuvre aux sociétés Archilogis et LMA-Laure Marieu architecture.

Par actes d'huissier des 17 et 24 février, 9 mars 2021, M. [O] [B] et la S.A.S Solar invest ont assigné les sociétés Archilogis, LMA-Laure Marieu architecture et Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de voir condamner les défenderesses à payer à la S.A.S. Solar invest diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle, et de les voir condamner à payer à M. [B] la somme correspondant à l'indemnité transactionnelle de rupture du compromis de vente sur le fondement délictuel.

Saisi d’un premier incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 août 2022, notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B].

M. [O] [B] et la société Solar invest ont saisi le juge de la mise en état par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023 d’une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation stipulée au contrat conclu le 19 octobre 2018.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

. pour M. [O] [B] et la société Solar invest en leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
Constater le désistement d’incident de M. [B] et la SAS Solar invest.
Débouter les sociétés Archiloci LMA de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC.

.pour les sociétés Archilogis, LMA-Laure Marieu architecture et la MAF en leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« Débouter la SAS Solar invest de sa demande tendant à voir déclarer les sociétés Archiloci et LMA irrecevables en leur demande reconventionnelle.
Débouter la SAS Solar invest et M. [B] de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Archiloci et LMA à leur régler 800€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Condamner solidairement la SAS Solar invest et M. [B] à régler aux sociétés Archiloci et LMA ensemble la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ne peut être que constaté que le juge de la mise en état n’est plus saisi d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par les sociétés LMA-Laure Marieu architecture et Archiloci

M. [O] [B] et de la société Solar invest seront condamnés au paiement de l’incident et à payer aux sociétés Archilogis et LMA-Laure Marieu la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de M. [O] [B] et de la société Solar invest de leur incident ;

Condamne M. [O] [B] et de la société Solar invest aux dépens de l’incident ;

Condamne M. [O] [B] et de la société Solar invest à payer à aux société Archilogis et LMA-Laure Marieu architecture la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du vendredi à 10 mai 2024 à 9h30 pour les conclusions de Me Gicquel, clôture et la fixation.

Faite et rendue à Paris le 15 Mars 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.