TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/00565
Vérifier : TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZD2
N° MINUTE : 24/00127
DEMANDEUR:
[N] [P] [U]
DEFENDEUR: S.A.S. EOS FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] [U]
48 RUE DE LA CHINE
75020 PARIS
comparant en personne et assisté de M. [S] [P] [U] (frère)
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, Monsieur [N] [P] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 25 mois, au taux de 4,22 %, et pour des échéances maximales de 391,56 euros par mois.
La décision a été notifiée 2023 au débiteur, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 28 août 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. L'affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [N] [P] [U] a comparu en personne à l'audience, assisté par son frère Monsieur [S] [P] [U]. Il a demandé une diminution du montant de la mensualité retenue par la commission dans le plan de désendettement. Il a expliqué être marié, et que son épouse et son fils vivaient en Algérie dans la maison de ses parents. Il a précisé percevoir une retraite de 1280 euros, et que son épouse ne percevait aucune ressource. Il a indiqué percevoir 220 euros d'APL, outre 202 euros d'aide au titre de l'action sociale. Il a fait valoir que ses charges étaient constituées de son loyer de 500 euros par mois mutuel de 87 euros par mois, et d'une pension envoyée à son épouse de 500 à 600 euros par mois.
La SAS Eos, unique créancière, convoquée, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, Monsieur [N] [P] [U] a formé son recours le 28 août 2023 selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision de la commission du 27 juillet 2023 qui lui avait été notifiée le 2 août 2023. La contestation a ainsi été formée dans le délai de 30 jours, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [N] [P] [U] est constitué d'une unique dette d'un montant de 9046,83 euros à l'égard de la société Eos France.
Il indique vivre seul et que son épouse réside désormais en Algérie. Il convient en conséquence de retenir qu'il n'a aucune personne à sa charge.
Il est retraité et ne dispose d'aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles doivent être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis par le débiteur à l'audience.
Elles sont les suivantes :
- pension de retraite : 1280,96 euros (au regard du relevé détaillé de l'assurance retraite du 3 janvier 2024) ;
-aides personnalisées au logement : 220 euros (au regard du relevé de la caisse d'allocations familiales du 3 janvier 2024) ;
-aide du centre action social de la ville de Paris : 202,76 euros (au regard des déclarations de l'intéressé à l'audience et du versement à ce titre apparaissant sur le relevé de compte du mois de septembre 2023).
Soit un total de 1703,72 euros.
Ses charges mensuelles doivent également être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission, et actualisé par les éléments produits à l'audience :
- forfait de base pour une personne : 604 euros ;
- forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;
- forfait habitation pour une personne : 116 euros ;
- loyer (APL non déduites et hors charges déjà prises en compte dans les différents forfaits) : 295,26 euros (au regard de l'avis d'échéance du 1er janvier 2024 qu'il verse aux débats).
En ce qui concerne les sommes versées à son épouse, les relevés de compte pour les mois de septembre à décembre 2023 font état de retraits d'argent en liquide pour des montants de 100 à 1000 euros. Aussi, si des virements de compte à compte ne sont pas visibles, Monsieur [N] [P] [U] justifie suffisamment de la réalité des retraits qu'il opère sur son compte afin de corroborer ses déclarations selon lesquelles il envoie une pension de 500 à 600 euros par mois à son épouse. Aussi, il y a lieu de retenir une pension pour un montant de 500 euros.
Les frais de mutuelle ne sont en revanche pas justifiés.
La totalité de ses charges s'élève ainsi à la somme de 1629,26 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources - charges), s'élève ainsi à la somme de 74,46 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 330,97 euros.
Il convient donc de retenir que Monsieur [N] [P] [U] dispose d'une capacité de remboursement de 74,46 euros.
Cette mensualité étant inférieure à celle retenue par la commission, il y a lieu d'établir un nouveau plan, avec des mensualités maximales de 74,46 euros, sur une durée maximum de 84 mois et au taux de 0%.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Monsieur [N] [P] [U], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [P] [U] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 juillet 2023 ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [N] [P] [U] à la somme de 9046,83 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [P] [U] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mai 2024 :
DIT que Monsieur [N] [P] [U] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [N] [P] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [N] [P] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [P] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.