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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 12 mars 2024, RG 24/00871


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Date
12/03/2024
Numéro
24/00871
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
65f4a04df10468b3f5b80417

Texte de la décision

6,501 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z4Q

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, 149 Rue de Rome 75017 Paris, Toque E2038

DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z4Q

Par exploit d'huissier, Madame [I] [D] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner en référé Madame [Z] [W] suivant bail civil d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 21 482,89 Euros au titre des loyers et charges dus au 24/08/2023,

-s'agissant d'une résidence secondaire le rejet de tout délai

- une majoration de 10 % du loyer mensuel et des charges pour la période du 25/08/2023 à l'ordonnance à intervenir

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- 3000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire

A l'audience du 01/02/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette a augmenté et se situe à la somme de 34 105,27 Euros, février 2024 inclus .

En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 34 105,27 Euros au titre des loyers et charges dus février 2024 inclus ,

-s'agissant d'une résidence secondaire le rejet de tout délai

- une majoration de 10 % du loyer mensuel et des charges pour la période du 25/08/2023 à l'ordonnance à intervenir

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- 3000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire

Madame [Z] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.

PROCEDURE

La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 05/03/2024 prorogée au 12/03/2024

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 34 105,27 Euros selon décompte versé aux débats
Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en l'absence du défendeur à l'audience ;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit et justifiée par l'ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamnons Madame [Z] [W] à payer à Mme [I] [D] la somme de 34 105,27 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de février 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamnons Madame [Z] [W] à payer à Mme [I] [D] , l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés

Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons Madame [Z] [W] à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Rejetons toute autre demande

Condamnons Madame [Z] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer

Disons que l'exécution provisoire est de droit;

LE GREFFIER LE JUGE

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