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TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/00557


Vérifier : TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/00557
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65f4a04ef10468b3f5b80423

Texte de la décision

6,784 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 15 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00557 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XF5

N° MINUTE : 24/00162

DEMANDEUR:
[X] [T]

DEFENDEURS:
[I] [V]
[G] [T]

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T]
3 VILLA DES BUTTES CHAUMONT
75019 PARIS
comparant en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [V]
7 AVENUE GAMBETTA
55000 BAR LE DUC
non comparant

Madame [G] [T]
4 SQUARE DE LA DORDOGNE
75017 PARIS
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2023, Monsieur [X] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2023.

Le 29 juin 2023, un état détaillé des dettes a été édité par la commission, et notifié le 13 juillet 2023 au débiteur, qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 18 juillet 2023. Aux termes de ce courrier, il sollicite la vérification des créances à l'égard de Madame [G] [T] et de Monsieur [I] [V].

La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification des deux créances suivantes :
- Monsieur [I] [V] chèque impayé ;
- Madame [G] [T] prêt personnel.

Les créanciers et le débiteur ont été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

Monsieur [X] [T] a comparu en personne et a soutenu être redevable de la somme de 3828 euros à l'égard de Madame [G] [T], et d'aucune somme à l'égard de Monsieur [I] [V].

Madame [G] [T], présente à l'audience, a confirmé le montant indiqué par Monsieur [X] [T] à son égard.

Monsieur [I] [V] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, Monsieur [X] [T] a sollicité, le 18 juillet 2023, la vérification des créances à l'égard de Monsieur [I] [V] et de Madame [G] [T], et qui lui avaient été notifiées le 13 juillet 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de vingt jours, et doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur la créance à l'égard de Monsieur [I] [V]

En l'espèce, l'état détaillé des dettes mentionne une créance de 300 euros. Monsieur [X] [T] soutient que la créance de Monsieur [I] [V] est soldée et en conteste le principe même. Il remet un courrier du 11 décembre 2023 que Monsieur [I] [V] lui a adressé, et qui indique que la somme de 300 euros lui avait bien été réglée, de sorte que Monsieur [X] [T] n'est plus redevable d'aucune somme à son égard. Monsieur [X] [T] justifie ainsi n'être redevable d'aucune somme à l'égard de Monsieur [I] [V], de sorte qu'il convient d'écarter cette créance.

Sur la créance à l'égard de Madame [G] [T]

En l'espèce, Monsieur [X] [T] et Madame [G] [T] s'accordent sur le montant de la créance à hauteur de 3828 euros. Dès lors, il convient de fixer la créance détenue par Madame [G] [T] à la somme de 3828 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formée par Monsieur [X] [T] ;

ÉCARTE, après vérification, la créance de Monsieur [I] [V] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [G] [T] - prêt personnel à la somme de 3828 euros ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [X] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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