TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/00552
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00552 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VSE
N° MINUTE : 24/00153
DEMANDEUR:
Société SCI AU SCHWEISSDISSI
DEFENDEUR:
[H] [C]
AUTRES PARTIES:
Société CREDIT LYONNAIS
Société ACOMMEASSURE
Etablissement public SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION
DEMANDERESSE
Société SCI AU SCHWEISSDISSI
21 BI VILLA DES TULIPES
75018 PARIS
représentée par M. [V] [Z], - gérant-
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C]
55 RUE CHARDON LAGACHE
75016 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société ACOMMEASSURE
CS8003
RUE JEAN FOURASTIE
29480 LE RELECQ KERHUON
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
6 rue Paganini
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION
15 rue Maryse Hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, Monsieur [C] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Son dossier a été déclaré recevable 16 juin 2022.
Par décision du 11 août 2022, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un recours formé par la SCI Au Schweissdissi contre la décision du 11 août 2022, a déclaré Monsieur [C] [H] de bonne foi et, constatant que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu à prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé son dossier devant la commission afin d'adopter des mesures classiques de désendettement.
Par décision du 13 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois.
La décision a été notifiée le 19 juillet 2023 à la SCI Au Schweissdissi. Cette dernière l’a contestée par courrier adressé à la commission le 17 août 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. L'affaire a été retenue à cette audience.
La SCI Au Schweissdissi, représentée à l'audience par son gérant Monsieur [V] [Z], a déposé des écritures, complétées par des observations orales, aux termes desquelles elle a demandé de déclarer le débiteur de mauvaise foi, et de s'abstenir de prononcer une annulation des dettes.
Au soutien de sa demande tendant à faire déclarer Monsieur [C] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, la SCI Au Schweissdissi a fait valoir qu'un contrat de location avait été conclu avec le débiteur le 10 décembre 2005 afin de lui permettre de justifier d'un domicile dans sa recherche d'emploi mais qu'il n'avait pas justifié de telles démarches ; que malgré des appels à la raison, l'intéressé avait généré des nuisances dans l'immeuble, en s'y alcoolisant et en faisant du bruit la nuit ; qu'une dette locative avait commencé à se constituer alors que dans le même temps Monsieur [C] [H] avait négligé d'entretenir la chaudière et d'assurer son logement ; que les démarches qu'elle avait initiées afin de mettre en place une médiation auprès des conseillers de justice du 20e arrondissement avaient été ignorées par Monsieur [C] [H] ; qu'à partir de 2014, Monsieur [C] [H] avait cessé de répondre à la caisse d'allocations familiales, ce qui avait conduit à l'interruption des versements des APL, et avait en outre refusé de signer les dossiers relatifs aux aides du fonds de solidarité pour le logement ; qu'à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021, ayant condamné de débiteur à lui verser la somme de 24 300,43 euros, et de son expulsion le 21 avril 2022, le logement avait été récupéré dans un état laissant voir un manque d'entretien et de soins ; que le 18 janvier 2024, la dette s'élevait à la somme de 25 438,55 euros, ce qui représentait près de 50 % des revenus bruts annuels de la SCI.
Elle a estimé en outre que la décision de la commission était équivalente à un effacement de la dette à son égard, dès lors que la créance de la SCI représentait 89,17 % de l'endettement du débiteur.
Questionnée sur les éléments nouveaux depuis la décision du juge des contentieux de la protection du 27 avril 2023 ayant d'ores et déjà statué sur la mauvaise foi de l'intéressé, la SCI Au Schweissdissi a indiqué avoir cette fois-ci apporté les pièces de nature à justifier la mauvaise foi du débiteur.
Monsieur [C] [H], présent à l'audience, a exposé contester le montant de 26 000 euros réclamé par la SCI. Il a fait valoir qu'il avait cessé de régler les loyers aux motifs que le propriétaire refusait de faire des travaux, que des punaises de lit se trouvaient dans les lieux, et qu'il avait perdu son emploi. Sur sa situation personnelle actuelle, il a indiqué bénéficier d'un suivi par l'association Aurore et vivre dans logement social à la suite de son expulsion intervenue au mois d'avril 2022. Il a précisé que ses ressources étaient constituées de l'allocation adulte handicapé d'un montant de 956 euros par mois, d'aides personnalisées au logement de 426 euros par mois, et d'une aide alimentaire associative. Il a ajouté ne pas avoir travaillé depuis 2015 et bénéficier de l'AAH jusqu'au mois de juillet 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, la SCI Au Schweissdissi a contesté le 17 août 2023 la décision de la commission du 13 juillet 2023 qui lui avait été notifiée le 19 juillet 2023. La contestation a ainsi été formée dans le délai de 30 jours, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
A. Sur le montant de la créance de la SCI Au Schweissdissi
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021 invoqué par la partie demanderesse n'est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la présente juridiction de contrôler le montant retenu au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation sur ce titre. Par ailleurs, le décompte qu'elle remet fait état d'intérêts continuant à courir postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement intervenue le 16 juin 2022, alors qu'une telle décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution conformément à l'article L722-2 du code de la consommation. Dès lors, faute pour le montant de la créance d'être valablement établi par le créancier, il convient de retenir que celle-ci s'élève la somme de 24 300,43 euros, correspondant au montant fixé dans la décision du 27 avril 2023.
B. Sur la bonne foi de Monsieur [C] [H]
Aux termes de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation à l'égard des mesures imposées prises par la commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l'existence d'une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s'arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d'obtenir à terme l'effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, aux termes de son ordonnance du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a retenu que Monsieur [C] [H] se trouvait de bonne foi, considérant que l'accroissement de la dette locative tel que cela figurait au décompte locatif actualisé versé aux débats par la partie bailleresse ne suffisait pas à caractériser à lui seul la mauvaise foi ; que sur cette période allant de janvier 2018 à avril 2022, le débiteur avait pour toute ressource le RSA, de sorte que l'accroissement de la dette locative devait être mise en regard avec la précarité de sa situation financière sans être significatif de sa volonté de frauder les droits du bailleur ; qu'en outre aucun élément du dossier ne permettait d'attribuer la cessation de la perception des APL à une volonté délibérée du débiteur d'aggraver son endettement, pas davantage que de mettre en échec les démarches devant le fonds de solidarité pour le logement.
La SCI Au Schweissdissi présente à l'audience du 18 janvier 2024 un courrier du conciliateur du canton du 20e arrondissement de Paris adressée à Monsieur [C] [H], en date du 8 janvier 2015, évoquant des retards de paiement des loyers, lui enjoignant de régler par chèque la somme de 515,19 euros, ainsi qu'un courrier de la caisse d'allocations familiales du 21 mars 2018 envoyé à la SCI Au Schweissdissi et indiquant ne pas avoir reçu le plan d'apurement de la dette de Monsieur [C] [H]. Or, ces documents sont insuffisants en l'espèce pour caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors d'une part qu'une absence de réponse de celui-ci à un courrier du médiateur pour s'acquitter d'un arriéré locatif, dans le contexte rappelé ci-dessus où il ne disposait plus que du RSA, ne met pas en lumière une volonté délibérée d'aggraver son endettement au préjudice du bailleur, et d'autre part que le courrier de la caisse d'allocations familiales n'évoque nullement que le locataire a fait obstacle à la mise en œuvre d'un plan d'apurement de la dette.
La SCI Au Schweissdiss n'apporte enfin aucun élément de preuve pour établir que le débiteur a fait obstacle à l'instruction d'un dossier devant le fonds de solidarité logement, ni qu'il a généré des nuisances dans l'immeuble ou dégradé l'appartement. Enfin, le fait que la créance de la SCI Au Schweissdissi soit majoritaire dans l'endettement total de Monsieur [C] [H] ne conduit pas à caractériser en soi qu'il se trouve de mauvaise foi.
Il en résulte que la SCI Au Schweissdissi échoue à établir la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [C] [H], de sorte que sa fin de non-recevoir tendant à le faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
C. Sur les mesures imposées
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [C] [H] s'élève à la somme de 24544,45 euros.
Il est âgé de 53 ans. Il vit seul, sans personne à charge.
Il est locataire d'un bien auprès de l'association Aurore et ne dispose d'aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
- AAH : 971,37 euros (selon l'attestation de la CAF du 16 janvier 2024) ;
- APL : 426 euros (selon l'attestation de la CAF du 16 janvier 2024) ;
- aide du centre d'action social de la ville de Paris : 127,63 euros.
Soit un total de : 1561 euros.
Ses charges sont les suivantes :
- forfait de base pour une personne : 604 euros ;
- forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;
- forfait habitation pour une personne : 116 euros ;
- loyer : 563,96 euros (au regard de l'avis d'échéance du 31 décembre 2023, APL non déduites).
Soit un total de : 1397,96 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources - charges), s'élève ainsi à la somme de 163,04 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 272,92 euros.
Il convient donc de retenir que Monsieur [C] [H] dispose d'une capacité de remboursement de 163,04 euros, de sorte qu'il y a lieu d'établir un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, et pour des mensualités maximum de 163,04 euros. Il sera précisé que les deux premières mensualités seront réduites afin de lui permettre d'apurer la dette pénale auprès de la Trésorerie Amende 2e division, celle-ci étant, compte tenu de sa nature, nécessairement exclue de tout rééchelonnement.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Monsieur [C] [H], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SCI Au Schweissdissi à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 13 juillet 2023 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la SCI Au Schweissdissi à la somme de 24 300,43 euros ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Au Schweissdissi tendant à faire déclarer Monsieur [C] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [C] [H] à la somme de 24544,45 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [C] [H] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mai 2024 :
DIT que Monsieur [C] [H] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [C] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [C] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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