TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/00652
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00652 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C6M
N° MINUTE : 24/00159
DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[P] [T]
Association UDAF
AUTRE PARTIE:
Etablissement public SIP PARIS 14èME
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [T]
5 RUE LIARD
75014 PARIS
représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0154
UDAF
28 PLACE SAINT GEORGES
75009 PARIS
représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0154
AUTRE PARTIE
Etablissement public SIP PARIS 14èME
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2020, Monsieur [P] [T], ayant à cette date pour curateur l'association Adiam Tutelles, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 juin 2020.
Par décision du 3 septembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement de la dette locative.
Le 22 septembre 2020, l'établissement Paris Habitat OPH a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2021, à laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de l'établissement Paris Habitat OPH caduc.
Par décision du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de relevé de caducité qui avait été formée par l'établissement Paris Habitat OPH.
Par arrêt du 11 mai 2023, à laquelle Monsieur [P] [T] et son curateur à cette date, l'association Adiam Tutelles, ont été représentés par le même conseil, et l'établissement Paris Habitat OPH a également été représenté, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 27 avril 2021 et renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit jugé au fond du recours exercé à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'établissement Paris Habitat OPH, Monsieur [P] [T], l'association Adiam Tutelle et l'établissement public SIP Paris 14e ont en conséquence été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024.
L'établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
- à titre principal de renvoyer le dossier à la commission ;
- subsidiairement, d'établir un plan de rééchelonnement des dettes avec remboursement prioritaire de la créance de l'établissement Paris Habitat OPH à hauteur de 116 euros par mois.
A l'appui de ses demandes, il a fait valoir que sa propre créance s'élevait désormais à la somme de 6885,47 euros dans la mesure où le FSL était intervenu à hauteur de 11 000 euros. Il s'est opposé à tout effacement des dettes, exposant que celui-ci aurait pour effet d'effacer une dette qui n'existait partiellement plus et rendrait légitime le FSL à solliciter le remboursement de la somme de 11 000 euros. Au surplus, il a soutenu que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme totale de 1332,98 euros, tandis que ses charges étaient de 1216,71 euros. Il en a conclu que le débiteur disposait d'une capacité de remboursement, ce qui excluait, en conséquence, de considérer que sa situation était irrémédiablement compromise.
L'UDAF de Paris, désormais en charge de la mesure de curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles de Paris du 28 août 2023, représentant Monsieur [P] [T], a été représentée par son conseil et a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé :
- de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 3 septembre 2020 ;
- de condamner l'établissement Paris Habitat OPH aux dépens.
Aux termes de ses écritures, elle a confirmé que la dette de l'établissement Paris Habitat OPH s'élevait désormais à la somme de 6885,47 euros compte tenu de l'intervention du fonds de solidarité pour le logement afin de solder une partie de la dette. Elle a exposé que les revenus actuels de Monsieur [P] [T] ne lui permettaient pas de s'acquitter de ses dettes.
L'autre créancier, convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l'établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 23 septembre 2020 à l'encontre de la décision de la commission du 3 septembre 2020, qui lui avait été notifiée le 3 septembre 2020. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
II. Sur la créance de l'établissement Paris Habitat OPH
Aux termes de l'article L741-5 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, l'établissement Paris Habitat OPH verse le bail afférant au logement situé 5 rue Liard 75014 Paris, et une ordonnance de référé du juge d'instance du 14e arrondissement de Paris du 28 mai 2015 aux termes de laquelle Monsieur [P] [T] a été condamné à lui verser 1382,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 932,08 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Des délais de paiement entraînant la suspension de la clause résolutoire ont été accordés à Monsieur [P] [T], et celui a été condamné en tant que besoin et à une indemnité d'occupation mensuelle à compter du jour où la clause reprendra ses effets jusqu'à libération des lieux du montant du loyer antérieur outre les charges. Il verse également un décompte locatif actualisé, faisant état d'un solde locatif de 6885,47 euros, compte tenu de l'intervention du fonds de solidarité pour le logement afin de solder une partie de la dette et de versements accomplis. Il convient de relever que l'historique de compte cesse à la date du 14 février 2022, et que sur la pièce numéro 10 versée par l'établissement Paris Habitat OPH, le relevé de compte débute à la date du 31 octobre 2022 et présente un solde de 74,72 euros. Toutefois, le montant de la créance indiquée par l'établissement Paris Habitat OPH, de 6885,47 euros, n'est pas contestée par le débiteur. Dès lors, il convient de fixer la créance de l'établissement Paris Habitat OPH à la somme de 6885,47 euros.
III. Sur la contestation au fond du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
L'article L741-6 du code de la consommation prévoit que s'il constate que la situation est irrémédiablement compromise, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de ce dernier texte que dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours contre une décision de la commission ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les créances sont éteintes à la date du jugement, et non à celle de la décision initiale de la commission.
En l'espèce, le fait que le FSL soit intervenu le 28 juillet 2020 pour purger une partie de la dette locative ne fait pas obstacle en soi à ce qu'il soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en revanche d'examiner la situation financière de l'intéressé actualisée au jour de l'audience afin de déterminer si sa situation est irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Monsieur [P] [T] est âgé de 56 ans et vit seul, sans personne à charge. Il est sans emploi.
Il ne dispose d'aucun patrimoine.
Il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 28 septembre 2018, pour laquelle l'association Adiam Tutelles avait été initialement été désignée en qualité de curateur, et a été remplacée par l'UDAF de Paris par jugement du 30 août 2023. Aux termes de ce même jugement, et au regard de l'absence de perspective d'évolution de son état de santé, la mesure a été maintenue pour une durée de dix ans. Il bénéficie en outre de l'allocation adulte handicapé sans limitation de durée compte tenu d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, tel que cela ressort de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 3 février 2022.
La situation de Monsieur [P] [T] est ainsi peu susceptible d'évoluer.
Ses ressources sont constituées, au regard de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 11 janvier 2024, des prestations suivantes :
- aides personnalisées au logement : 256,84 euros (directement versées à l'établissement Paris Habitat OPH) ;
- allocation adulte handicapé : 971,37 euros (directement versée à l'union départementale ASS Familial Paris) ;
- Majoration pour la vie autonome : 104,77 euros (directement versée à l'union départementale ASS Familial Paris).
Soit un total de : 1332,98 euros.
Ses charges sont les suivantes :
- forfait de base pour une personne : 604 euros ;
- forfait habitation pour une personne : 116 euros ;
- forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;
- loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 305,26 euros, tel que cela résulte de l'avis d'échéance du 1er janvier 2024.
Soit un total de : 1434,80 euros (et non 1216,71 euros comme l'indique le demandeur).
Ses charges sont ainsi supérieures à ses ressources, de sorte qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 197,25 euros.
Il doit ainsi être constaté que Monsieur [P] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il s'agit de son premier dossier de surendettement, de sorte qu'il demeure éligible à un moratoire. Néanmoins, au regard de l'âge de l'intéressé (56 ans), de l'absence de perspective d'évolution favorable de son état de santé tel que cela résulte du jugement de curatelle renforcé du 30 août 2023, et de la perception de l'AAH sans limitation de durée, sa situation financière n'est pas susceptible d'évoluer à l'avenir. Elle l'est d'autant moins que ses charges sont limitées et qu'il dispose d'ores et déjà d'un logement social de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de diminuer à l'avenir. Ainsi, au regard de l'absence totale de perspective d'évolution de la situation financière de Monsieur [P] [T], sa situation doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, rendue en premier ,par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l'établissement Paris Habitat OPH à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 3 septembre 2020 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [P] [T] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement Paris Habitat OPH à la somme de 6885,47 euros ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [P] [T] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [T] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Monsieur [P] [T] restant dues à la date du présent jugement imposant le rétablissement personnel à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personne physique ;
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [P] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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