TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 24/01826
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01826 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3TE
Minute n° 24/271
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 15 mars 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [D]
née le 22 mai 1964 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 12 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 mars 2024 à Mme [Z] [N] épouse [D], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent"
Le conseil de Mme [D] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers n'est pas caractérisée alors que le proche a été informé de la mesure seulement sept minutes plus tard après le certificat initial.
L'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonnée à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article.
Mme [D] est bien hospitalisée selon la procédure de péril imminent. Il ressort en l'espèce du certificat médical d'admission, qui relève chez la patiente une " inaptitude à émettre un jugement éclairé sur sa pathologie ", et constate chez la patiente un comportement " hétéro agressif et auto agressif avec idées délirantes avec risque de mise en danger si retour au domicile ". Il s'en déduit logiquement que le placement en soins psychiatriques sans consentement de la patiente présentait un caractère d'urgence et devait intervenir dans le meilleur délai, d'où l'impossibilité objective, compte tenu des délais contraints, d'obtenir au préalable une demande d'hospitalisation formée par un tiers, peu importe que le tiers ait pu être joint dans les minutes qui ont suivi. La preuve du grief n'est par ailleurs pas rapportée alors que l'obligation d'avis à famille a été remplie dans les plus brefs délais et que le recours à la procédure au péril imminent répond au même formalisme que la procédure à la demande d'un tiers en urgence, à savoir la suffisance d'un seul certificat médical motivé.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [N] épouse [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [N] épouse [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 15 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [Z] [N] épouse [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 15 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 15 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [Z] [N] épouse [D]
Le 15 mars 2024
Le greffier,
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