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TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 24/01767


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Date
15/03/2024
Numéro
24/01767
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
65f4a2a0f10468b3f5b81596

Texte de la décision

6,358 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01767 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3OT
Minute n° 24/263
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 15 mars 2024 ;

Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [V] [W]
née le 14 août 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Caroline VERDAN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 11 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 11 février 2024 à Mme [V] [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 11 février 2024 à M. [X] [U], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence

Le conseil de Mme [W] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

En l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [W] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la "procédure d'urgence".

Aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un "risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade".

En l'espèce, le certificat médical initial critiqué évoque une " patiente suivie en psychiatrie pour un trouble de l'humeur chronique, ses enfants décrivent depuis trois semaines et particulièrement depuis deux jours une angoisse massive, un discours incohérent, une instabilité psycho-motrice. Cliniquement on retrouve une instabilité psycho-motrice, une angoisse qu'elle nie mais très visible, un discours désorganisé avec une logorrhée anxieuse et des néologismes rendant la plupart des phrases incompréhensibles. L'angoisse entraînerait des recours répétés à ses proches et à son médecin généraliste pour demande de réassurance. Elle présente des hallucinations visuelles en journée et surtout vespérales, où elle voit des personnes courir chez elle. Elle a tendance à rester au lit toute la journée et à avoir une activité agitée et improductive la nuit ". Au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient, notamment l'instabilité psycho-motrice et les hallucinations, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [V] [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [W].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 15 mars 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [V] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 15 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 15 mars 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [V] [W]
Le 15 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 15 mars 2024
Le greffier,

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