Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 21/04473


Vérifier : TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 21/04473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
21/04473
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
65f4a2a2f10468b3f5b815b8

Texte de la décision

9,421 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Mars 2024

N° RG 21/04473 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKO6

Epoux [U]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

1 copie impot

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [D] [Y] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [X] [P] [U]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16]
de demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 18 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Catherine JUDEAUX, Me Océane TOURNY

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [I] [J] et Monsieur [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991, devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 16] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

– [T], née le [Date naissance 6] 1994 ;
– [H], né le [Date naissance 4] 1997 ;

Par assignation délivrée le 12 juillet 2021, Madame [J] a saisi la présente juridiction d’une demande en divorce.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée et l'a renvoyée à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment :

– Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 26 octobre 2020
– Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation ;
– Dit que Madame [J] prendra en charge les échéances de l’emprunt souscrit auprès du [12] (112 € par mois) et que Monsieur [U] prendra en charge les échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule automobile qui lui est attribué en jouissance (370 €), le loyer du terrain sur lequel se trouve le mobil-home (240 €) et les charges prélevées au titre de la SCI, pour chacun à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
– Débouté Madame [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
– Attribué la jouissance du véhicule Mercedes et du mobil-home à Monsieur [U] ;
– Commis Maître [E], notaire à [Localité 16], en qualité d'expert dans le cadre de l'article 255,10° du code civil ;
– Constaté l’accord des deux époux pour participer à l’entretien de leur fils [H], selon des modalités convenues amiablement entre eux.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, Madame [J] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

– Prononcer le divorce des époux suivant acte sous signature privée contresignée par avocats, portant acceptation du principe de la rupture et ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil ;
– Dire n’y avoir lieu à statuer sur l’autorisation de faire usage du nom marital au-delà du prononcé du divorce ;
– Homologuer le rapport du notaire, sauf à prendre en compte dans le passif de communauté, la nouvelle dette survenue depuis son établissement, soit la créance de la [11] au titre des cautions de chaque époux ;
– Dire et juger que Monsieur [U] versera à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 € dont il assumera seul les droits d’enregistrement, et au besoin l’y condamner ;
– Reconduire les mesures provisoires visées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 décembre 2021 concernant le sort de l’enfant [H] ;
– Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
– Dire et juger que chacun des époux gardera la charge de ses propres dépens.

Dans ses conclusions transmises le 3 octobre 2023, Monsieur [U] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :

– Prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil;
– Dire que Madame [J] perdra l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
– Débouter Madame [J] de sa demande au titre de la prestation compensatoire et dire n’y avoir lieu au bénéfice d’une prestation compensatoire pour l’épouse ;
– Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 octobre 2020 ;
– Ordonner la révocation de la donation consentie entre les époux et reçue par Me [N] notaire à [Localité 16] le [Date mariage 5] 2000 ;
– Attribuer préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 15] à l’époux ;
– Attribuer préférentiellement le véhicule MERCEDES à l’époux ;
– Attribuer préférentiellement le mobile home à l’époux ;
– Attribuer préférentiellement à Monsieur [U] les 15 parts qu’il détient dans la SCI [14] ;
– Attribuer préférentiellement l’EURL [10] à Monsieur [U];
– Homologuer le rapport d’expertise du notaire expert, sous la réserve de l’actualisation de la valorisation de l’EURL [U] et du compte courant d’associé ;
– Dire que les parents s’engagent à contribuer de manière égalitaire aux besoins de leur fils [H] ;
– Dépens comme de droit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 par ordonnance du 13 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 mai 2022 portant acceptation du principe de la rupture ;

PRONONCE le divorce de Madame [I] [J] et Monsieur [A] [U] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 1991 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [I] [D] [Y] [J], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16] (35),

- Monsieur [A] [X] [P] [U], le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (35) ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [U] l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 15], le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 13], le mobil-home, les 15 parts qu’il détient dans la SCI [14] et l’EURL [10] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes d'homologation partielle du rapport d'expertise réalisé par Maître [E] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [J] la somme de 22.000 € (vingt-deux mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande afférente aux droits d'enregistrement ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 octobre 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] afférente à la révocation de la donation consentie entre les époux reçue par Maître [N], Notaire à [Localité 16], le [Date mariage 5] 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacun des parents participera à l'entretien de [H] selon des modalités convenues aimablement à proportion de leurs facultés respectives ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.