TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 21/03123
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024
N° RG 21/03123 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA3G
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21] (CAMBODGE)
[Adresse 13]
[Localité 15]
Ayant comme avocat plaidant Me Salim EL HEIT-ARAIMI, avocat du barreau de SEINE-SAINT-DENIS et comme avocat postulant Me Julie THIBAULT, avocat du barreau de VERSAILLES, T 471
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20] (CAMBODGE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant comme avocat plaidant Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, et comme avocat postulant Me Isabelle PORTET, avocat du barreau de VERSAILLES, T 484
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT, Me Isabelle PORTET
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [L] [U] (notaire)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] et Monsieur [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 17] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [M], née le [Date naissance 7] 2000
- [Z], née le [Date naissance 11] 2002.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2008, Madame [S] [G] s'est notamment vue attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile familial, au titre du devoir de secours, à charge pour Monsieur [T] [J] de régler l'emprunt immobilier y afférent, sans récompense, selon son accord. Maître [F], Notaire à [Localité 18], a été désigné en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le notaire a déposé son rapport le 9 juillet 2009.
Il ressort de ce rapport que Madame [S] [G] et Monsieur [T] [J] étaient à cette date propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 13] à [Localité 15] (93), acquis le 22 mai 2006, et ayant constitué le domicile conjugal, et de parts sociales dans deux Sociétés Civiles Immobilières, à savoir :
- la SCI [16], dont Monsieur [T] [J] est gérant et dont les ex époux détiennent chacun 50% des parts, propriétaire des biens suivants :
* un appartement (lot n°4402) et une cave (lot n°4029) au sein d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 19], [Adresse 12], acquis le 16 janvier 2004
* un appartement (lot n°119) et une cave (lot n°188) au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 24], acquis le 6 février 2003
- la SCI [22], dont Madame [S] [G] et Monsieur [T] [J] détiennent ensemble 62,5% des parts, propriétaire du bien suivant : un appartement (lot n°11.324), une cave (lot n°11.682) et un parking (lot n°12.140) au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 19], acquis le 19 avril 2005.
Par jugement en date du 5 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sans toutefois désigner à nouveau un notaire aux fins de procéder à l'établissement d'un projet d'état liquidatif et de partage
- débouté Madame [S] [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf concernant la prestation compensatoire et le montant de la contribution à payer par Monsieur [J] au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants. Monsieur [J] a été condamné à verser à Madame [G] une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros outre une contribution de 300 euros par mois pour chaque enfant.
Par jugement en date du 27 novembre 2014, Madame [S] [G] et Monsieur [T] [J] ont été condamnés in solidum à payer les sommes de 3 549,96 euros et 149 119,95 euros au [14].
Malgré diverses tentatives pour liquider la communauté et l’indivision existant entre les ex-époux, notamment par courrier recommandé adressé à Monsieur [T] [J] le 7 mars 2018, aucune démarche amiable n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, Madame [S] [G] a assigné Monsieur [T] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et d'attribution préférentielle.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [J] déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [S] [G] et Monsieur [T] [J] renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que les dépens seront réservés.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2022, Madame [S] [G] a formé un incident de communication de pièces et par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a :
débouté Madame [G] de sa demande de communication des pièces suivantes : le relevé hypothécaire concernant un appartement (lot n° 4.402) et une cave (lot n° 4.029) au sein d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 19] [Adresse 12],le relevé hypothécaire concernant un appartement (lot n° 119) et une cave (lot n°188) au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 24], tous les actes de cessions, de vente concernant les SCI [16] et SCI [22],tous les actes de radiationtous les relevés de compte bancaire des SCI [16] et SCI [22] fait injonction à Monsieur [J] de communiquer à Madame [G] les pièces suivantes :l'ensemble les contrats de location ayant existé concernant les biens de la SCI [16] et de la SCI [22],l'identité des créanciers poursuivants de la SCI [16] et de la SCI [22] dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinterejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Les parties n’ont pas conclu au fond après l’ordonnance d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 20 mars 2022, Madame [S] [G] a formulé les demandes suivantes :
ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [S] [G] et Monsieur [T] [J]dire et juger que le bien sis à [Localité 15] [Adresse 13] sera attribué en pleine propriété à Madame [S] [G]
dire et juger que Madame [S] [G] et Monsieur [T] [J] devront régler, chacun la moitié de la somme à parfaire de 189 009,11 euros
dire et juger que Monsieur [T] [J] devra régler le solde du passif de la communauté, soit la somme à parfaire de 81 572,17 euros
condamner Monsieur [T] [J] à payer à Madame [S] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le tout.
Aux termes de ses conclusions en réponse au fond signifiées le 14 janvier 2022, Monsieur [T] [J] a formé les demandes suivantes :
juger que l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 13] à [Localité 15] (93), sera attribué en pleine propriété à la requérantedébouter la requérante du surplus de ses demandesdire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses fraisréserver les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel ;
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [J] et Madame [S] [G] recevable ;
Ordonne la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [J] et Madame [S] [G], et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux ;
Renvoie les parties devant Maître [L] [U], notaire à [Localité 23] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans la présente décision;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la date de dissolution la communauté à retenir est la date du 8 janvier 2008, date de l’ordonnance de non conciliation ;
Attribue préférentiellement à Madame [S] [G] le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 15] (93) ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [T] [J] de justifier devant le notaire de la situation des SCI [16] et [22], et du sort des biens dont elles étaient propriétaires;
Déboute Madame [S] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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