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TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 23/02670


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Date
15/03/2024
Numéro
23/02670
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
65f4a4ecf10468b3f5b82538

Texte de la décision

6,780 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 23/02670 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ42

DEMANDEUR :

Madame [J] [W] [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Ayant comme avocat Me Claire QUETAND-FINET, avocate du barreau de VERSAILLES, T 678

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [R] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (25)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant comme avocat Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat du barreau de VERSAILLES, T82

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET, Nathalie JOURDE-LAROZE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [E] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1971 à [Localité 10] (25) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est née [Y], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (25).

Les époux ont acquis le 21 octobre 1985, un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] (78) ayant constitué le domicile conjugal.

Par jugement en date du 22 mars 1989, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux, commis Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des Notaires à [Localité 14] ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties. Maître [A], notaire à [Localité 11] (78), désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux, a dressé le 6 juillet 1995 un procès-verbal de difficultés, qui est resté sans suite.

En dépit de plusieurs courriers, en date des 7 avril et 21 octobre 2022, Monsieur [N] [G], qui occupe l’ancien domicile conjugal depuis la séparation, n’a donné aucune suite aux demandes de Madame [J] [E] de relancer les opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, Madame [J] [E] a assigné Monsieur [N] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :
ordonner 1’ouverture des opérations des comptes liquidation et partage du régimematrimonial des ex-époux [E]-[G], et désigner un notaire pour y procéder
désigner tel magistrat pour surveiller lesdites opérations juger que le Notaire établira le compte d’administration des parties, la masse active, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partagejuger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligentecondamner Monsieur [G] aux entiers dépenscondamner Monsieur [G] an paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileprononcer l’exécution provisoire de la décision.
Bien qu’ayant constitué avocat le 29 mai 2023, Monsieur [N] [G] n’a pas conclu. La décision sera contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]/[G] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux ;

Renvoie les parties devant Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 11] (78), [Adresse 8], ainsi désigné pour procéder à ces opérations, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;

Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Déboute Madame [J] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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