TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 21/01895
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024
N° RG 21/01895 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5XZ
DEMANDEUR :
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Ayant comme avocat Me Valérie THIEFFINE, avocat du barreau de VERSAILLES, T 468
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 25] (MAROC)
[Adresse 17]
[Localité 20]
Ayant comme avocat Me Aurélia GRISERI, avocat du barreau de VERSAILLES, T244
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Valérie THIEFFINE, Me Aurélia GRISERI
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître Céline JARROSSAY
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] et Madame [A] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 20] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
[D], né le [Date naissance 12] 1997[S], né le [Date naissance 11] 2002[Y], né le [Date naissance 9] 2010.
Madame [A] [L] a déposé une requête en divorce le 31 octobre 2014, et par ordonnance de non conciliation en date du 17 mars 2015, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a notamment attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Ford Fusion et à l’époux celle du véhicule Renault, sous réserve du droit de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et constaté l’accord des parties pour que le bénéfice dégagé par les SCI dont ils sont associés soit partagé par moitié.
Le divorce a été prononcé par jugement en date du 14 octobre 2016, le juge aux affaires familiales ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier délivré le 1er mars 2021, Madame [A] [L] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023, elle a formé les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, de l’indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux dépendants de l’indivision [O] / [L] dire et juger que la masse active de l’indivision post-communautaire des consorts [L]/[O] se décompose comme suit : • un tiers indivis du bien immobilier situé à [Localité 23], [Adresse 10], constitué par une maison à usage d’habitation cadastrée section ZM n° [Cadastre 4] d’une contenance de 12a 39ca
• un tiers des indemnités d’occupation dues par Madame [V] à l’indivision [V] /[O] [L]/[C] [O] en raison de l’occupation privative du bien situé [Adresse 10], [Localité 23] • la pleine propriété de 303 parts de la SCI [26] d’une valeur nominale de 152,45 numérotées de 1 à 303, SCI au capital de 92 384,10 € dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 20] immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°[N° SIREN/SIRET 16] • les revenus et bénéfices relatifs aux 303 parts de la SCI [26] pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et ce jusqu’à complet partage
• le compte P.E.L. N° [XXXXXXXXXX018]
• un appartement en copropriété, n° [Adresse 14] situé au [Adresse 14] à [Localité 21] (Maroc) pour une superficie de 75 m² et
comprenant un séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bains et un hall
• le compte courant N°[XXXXXXXXXX015]
• le compte PEL N°[XXXXXXXXXX06]
• le compte courant N° [XXXXXXXXXX07]
et ce sous réserve de la dissimulation d’éventuels actifs par Monsieur [O].
dire et juger que la masse passive de l’indivision post-communautaire des consorts [O]/[L] se décompose comme suit : • des futurs frais de partage
• la somme de 592 euros correspondant à la quote-part de la taxe foncière 2012,
2014 et 2015 relatives au bien immobilier indivis situé [Adresse 10]
[Adresse 10] [Localité 23]
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à reprise ou récompense pour l’une ou l’autre des parties renvoyer les parties devant la SELARL [27] ou tel autre notaire qu’il plaira au juge de désigner dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé désigner un juge du siège pour surveiller les opérations dire que le notaire commis devra rendre compte au juge commis des difficultés qu’il rencontrera et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter l’accomplissement de sa mission dire que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la section 3 du pôle famille un procès-verbal de dires et son projet de partage dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente dire que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif reprenant les droits des parties tel que fixés dans le jugement à intervenir dans le délai de 12 mois à compter de sa désignation rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission à titre principal :
Vu l’article 1477 du Code civil,
dire que Monsieur [F] [O] sera privé de la portion à laquelle il pouvait prétendre lors du partage de communauté sur les éléments suivants : - la somme de 5 068,26 €
- la somme de 4 704,75 €
- la somme de 75 000 €
- la somme de 32 500 €
à titre subsidiaire :
Vu l’article 1231-1 et subsidiairement 1240 du Code civil
condamner Monsieur [F] [O] à verser à Madame [A] [L]: - la somme de 5 068,26 €
- la somme de 4 704,75 €
- la somme de 75 000 €
- la somme de 32 500 €
à titre infiniment subsidiaire
ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Juge avec pour mission d’évaluer les parts sociales de la SCI [26] en se faisant assister si nécessaire pour l’évaluation des biens détenus par cette SCI dire que l’expert communiquera aux parties un pré rapport et leur donnera un délai pour former les observations et y répondra dans son rapport définitif ; dire que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les 6 mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation fixer la consignation que chaque partie devra déposer au greffe du tribunal et fixer le délai dans lequel la consignation devra être versée - dire qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête
- dire que la consignation devra être versée à hauteur de 80 % à la charge de Monsieur [F] [O] et à hauteur de 20 % à la charge de Madame [A] [L].
En tout état de cause,
débouter Monsieur [F] [O] de toute demande plus ample ou contraire condamner Monsieur [O] à lui verser à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civilecondamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’ instance dont distraction au profit de Maître THIEFFINE, Avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [F] [O] a formé les demandes suivantes :
débouter Madame [L] de ses demandes ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de l’indivision post communautaire et des intérêts patrimoniaux dépendants de l’indivision [O] / [L] dire que les 303 parts de la SCI [26], RCS Versailles [N° SIREN/SIRET 16], détenues par Monsieur [O] sont un bien propre de celui-ci pour avoir été acquises au moyen de fonds propresdire et juger que la masse active de l’indivision post communautaire se décompose comme suit : un tiers indivis du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 23]un tiers des indemnités d’occupation dues par Madame [V] à l’indivision [V] /[O] [L] / [C] [O], en raison de l’occupation privative du bien précitél’appartement d’[Localité 21] n°[Adresse 14], Maroc le PEL [22] [XXXXXXXXXX018], déduction faite des sommes versées par Monsieur [O] à Madame [L], soit 21 000 euros le compte courant [22] [XXXXXXXXXX015] le compte PEL [24] [XXXXXXXXXX06] le compte courant [24] [XXXXXXXXXX07] - dire que la masse passive de l’indivision post communautaire se décompose comme suit :
les futurs frais de partagela somme de 592 euros correspondant à la quote-part de taxe foncière 2012, 2014, et 2015 relative au bien immobilier de [Localité 23]- dire et juger que les reprises et récompenses se décomposent comme suit :
*la quote -part de loyers provenant de la SCI [26], indument perçue par Madame [L] depuis 2016, pour 16 250 euros au 31 décembre 2019 (à parfaire)
*la somme de 1 150 euros réglée par Monsieur [O] seul en 2016 au titre de l’impôt sur le revenu commun
- renvoyer les parties devant la SELARL [27] afin qu’elle établisse un état liquidatif reprenant les droits des parties tels que fixés dans le jugement à intervenir
avant dire droit, faire droit à la demande de Madame [L] visant à ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Juge avec la mission mentionnée par elle dire que la consignation devra être versée à hauteur de 80 % par Madame [L], 20 % par Monsieur [O], et à titre subsidiaire, par moitié chacundébouter Madame [L] de ses demandes au titre du recel de communauté sur le fondement de l’article 1477 du Code Civil débouter Madame [L] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 et subsidiairement 1240 du Code Civil débouter Madame [L] de sa demande d’article 700condamner Madame [L] à verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l ‘article 700 du Code de Procédure Civilecondamner Madame [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [O] et Madame [A] [L] recevable;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre les époux [O] / [L] ;
Renvoie les parties devant Maître [I] [E], notaire associé de la SELARL
« [27] »), [Adresse 8] à [Localité 20] (78), ainsi désignée pour procéder à ces opérations, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans la présente décision ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [F] [O] et Madame [A] [L] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, ou faire appel au service PARIS NOTAIRE SERVICES ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
Constate l’accord des parties pour faire figurer à la masse active à partager les biens suivants :
- un tiers indivis du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 23] (78)
- un tiers des indemnités d’occupation dues par Madame [V] à l’indivision du bien de BUCHELAY (78) en vertu d’un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES
- l’appartement n° [Adresse 14], à [Localité 21] (Maroc) acquis en 2005
- le PEL N° [XXXXXXXXXX018] à La [22] au nom de Monsieur [F] [O]
- le compte courant n° [XXXXXXXXXX015] au nom de Monsieur [F] [O] à la [22]
- le PEL n° [XXXXXXXXXX06] à la [24] au nom de Madame [A] [L]
- le compte courant n° [XXXXXXXXXX07] au nom de Madame [A] [L] à la [24]
Dit qu’il appartiendra aux parties de produire au notaire, les justificatifs des sommes détenues sur les comptes courants et les comptes d’épargne à la date du 17 mars 2015, date de dissolution de la communauté, ainsi que les justificatifs de propriété de leurs biens immobiliers à cette date ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de produire au notaire des estimations récentes de biens de [Localité 23] (78) et d’[Localité 21] (Maroc) ;
Dit que les 303 parts de la SCI [26] détenues par Monsieur [F] [O] sont communes ;
Dit que ces parts sociales seront intégrées à la masse à partager pour leur prix de cession intervenue le 20 décembre 2021 ;
Dit que les bénéfices et dividendes des parts sociales de la SCI [26] perçus par Monsieur [F] [O] pendant l’indivision post communautaire accroissent à l’indivision ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [F] [O] de justifier devant le notaire des bilans et déclarations de revenus fonciers de la SCI entre le 17 mars 2015 et le 20 décembre 2021, date de cession des parts sociales;
Dit qu’il conviendra de tenir compte des sommes d’ores et déjà versées à ce titre par Monsieur [F] [O] à Madame [A] [L], dont il devra être justifié devant le notaire ;
Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande de restitution de la quote-part de loyers provenant de la SCI [26], qu’il a versés à Madame [A] [L] ;
Constate l’accord des parties pour faire figurer à la masse passive de l’indivision post-communautaire, les futurs frais de partage, ainsi que la somme de 592 euros correspondant à la quote-part des taxes foncières 2012, 2014 et 2015 du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] [Localité 23] ;
Dit qu’il leur appartiendra de fournir au notaire les justificatifs correspondants ;
Dit que, sous réserve de produire au notaire l’avis d’imposition concerné, et de justifier de son règlement par ses soins, Monsieur [F] [O] détient sur l’indivision une créance de 1 150 euros au titre de l’impôt sur le revenu commun réglé en 2016 ;
Dit que Monsieur [F] [O] détient sur Madame [A] [L] une créance de 15 000 euros au titre des sommes qu’il lui a versées le 20 octobre 2015 (10 000 euros), et le 25 avril 2017 (5 000 euros) ;
Déboute Madame [A] [L] de ses demandes au titre d’un recel de communauté ;
Déboute Madame [A] [L] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [A] [L] de sa demande infiniment subsidiaire d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseil;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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