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TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 20/04948


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Date
15/03/2024
Numéro
20/04948
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
65f4a4edf10468b3f5b8254f

Texte de la décision

5,147 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 20/04948 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTFJ

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I] [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2918 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Madame [V] [P] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Camille BROSSEAU-GOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [D] et Monsieur [T] [G], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (78), sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête enregistrée au greffe le 6 octobre 2020, Madame [D] a déposé une demande en divorce, et par ordonnance de non conciliation en date du 17 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a:
constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges y afférentordonné la remise des vêtements et objets personnelsdébouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours dit que Madame [D] doit assurer le règlement provisoire des crédits communs du couple: crédit de 10 000 euros contracté pour l’achat d’un véhicule, et solde du compte-joint des épouxdit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, Monsieur [T] [G] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, il formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civildire que Madame [V] [D] ne pourra conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorcefixer les effets du divorce au 31 mai 2020ordonner la révocation des avantages matrimoniaux et des dispoitions à cause de mortlui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxstatuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [V] [D] n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2021;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[T] [I] [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (78)

et de

[V] [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Madagascar)

mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (78) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Fixe au 31 mai 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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