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TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 22/02051


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Date
15/03/2024
Numéro
22/02051
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
65f4a4eef10468b3f5b825cf

Texte de la décision

8,218 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 22/02051 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPWF

DEMANDEUR :

Madame [Y] [W] [T] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [F] [P]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, Me Pascal KOERFER
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 16] (75), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
- [K], né le [Date naissance 4] 1990
- [H], née le [Date naissance 6] 1992.

Par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2022, Madame [Y] [N] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES, sans indiquer le fondement du divorce.

L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022 a renvoyé l’affaire à la mise en état, et statuant sur les mesures provisoires, a :
dit que les époux résideront séparément ; attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 2] à [Localité 9] (78), ainsi que du mobilier du ménage, à titre onéreux à compter du départ effectif de [Y] [N], et à charge pour lui d’assumer les charges liées à l’occupation du logementaccordé à [Y] [N] un délai de deux mois pour quitter les lieux, à compter de la présente ordonnance ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels dit que sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, les époux assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, [D] [P] assumera le règlement provisoire des crédits à la consommation suivants : - [10] : mensualités de 376,50 euros
- [10] : mensualités de 456,11 euros
- [10] : mensualités de 142,98 euros
- [11] : mensualités de 150, 32 euros
- [13] : mensualités de 105,14 euros
- [12] : mensualités de 63 euros
condamné [D] [P] à verser à [Y] [N] une pension alimentaire de 1 200 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de son départ effectif du domicile conjugal débouté [Y] [N] de sa demande de désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet d’état liquidatif dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter de l’assignation en divorce, sauf dispositions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2023, Madame [Y] [N] a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdéclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce à la date de l’assignationdire que chacune des parties reprendra son nomdire que les biens meubles seront partagés amiablementcondamner Monsieur [D] [P] à lui verser une prestation compensatoire de 220 000 euros dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas conformes à ses demandesdire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [D] [P] a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugaljuger que Madame [Y] [N] perdra l’usage du nom maritalconstater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civilconstater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des épouxfixer les effets du divorce au 22 mars 2022fixer la prestation compensatoire due à l’épouse à 50 000 euros, versée sous forme de rente mensuelle sur huit années
débouter Madame [Y] [N] de toute autre demandedire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023, l'affaire a été plaidée le 18 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort : Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 septembre 2022; Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de : [Y], [W], [T] [N] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (91)

et de
 
[D], [F] [P]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 17] (Tunisie)
 
mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 16] (75) ;
 
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

Fixe au 22 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
 
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Condamne Monsieur [D] [P] à verser à Madame [Y] [N] une prestation compensatoire de 150 000 euros en capital, payable sous la forme de 96 mensualités, la première d’un montant de 1 800 euros, et les 95 suivantes d’un montant de 1 560 euros chacune ;

Dit que ces mensualités seront payables avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Y] [N] et sans frais pour elle;

Dit que les mensualités de versement de la prestation compensatoire seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation compensatoire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
                        
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                           LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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